IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Donius, Y... Serge, Z... Gabriel, A... Eric, B... Joseph, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 25 mai 1989, qui a déclaré irrecevable en l'état leur plainte du chef de faux et usage de faux.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'après désignation, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 23 janvier 1989, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre pour être chargée de l'information pouvant être ouverte sur la plainte des demandeurs pour faux et usage de faux et visant C..., maire de la commune du Marin (Martinique), ceux-ci ont, le 17 avril 1989, renouvelé cette plainte en se constituant partie civile devant la chambre d'accusation ainsi désignée mais que, bien que tous domiciliés au Marin, dans le département de la Martinique, ils n'ont pas, comme le prescrit l'article 89 du Code de procédure pénale, déclaré une adresse dans le département de la Guadeloupe où devait se dérouler l'instruction ;
Qu'il s'ensuit que par application du dernier alinéa dudit article, l'arrêt attaqué du 25 mai 1989 n'avait pas à être signifié et que le pourvoi inscrit le 23 juin 1989, après expiration du délai de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision, a été formé tardivement ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.