Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 895, 967 et 1096 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes qu'une donation consentie entre époux pendant le mariage, pour le cas du prédécès de l'un d'eux, peut être modifiée par tout fait ou acte du donateur, révélant son intention de manière non équivoque ;
Attendu que le 24 avril 1973, Francis Y... et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont faits l'un à l'autre une donation pour le cas du prédécès de l'un d'eux ; qu'il y était stipulé que Mme Y... disposerait de la pleine propriété des meubles composant la succession de son mari ainsi que d'un usufruit viager sur l'universalité des immeubles ; qu'après le décès de Francis Y..., survenu le 4 novembre 1978, un document olographe, émanant de ce dernier, et daté du 24 avril 1973, a été déposé au rang des minutes du notaire ayant reçu la donation entre époux ; que suivant ce second acte rédigé sur papier timbré et qualifié de testament par l'officier public, la donation du même jour devait être nette de charges pour l'usufruitier ; que Mme Chantal X..., nièce et unique héritière du défunt, a introduit une action en nullité pour vice de forme de ce document olographe, en ce qu'il modifie une donation établie par acte authentique ;
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la disposition à cause de mort contestée, traduisait, l'intention non équivoque de son auteur, d'apporter une modification à la donation entre époux précitée, pour exonérer de toute charge le conjoint survivant, la cour d'appel a néanmoins estimé que l'acte olographe, stipulant cette modification était inopérant, comme entaché d'une nullité pour vice de forme, faute de revêtir le caractère authentique de la donation à laquelle il se rapportait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers