La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1990 | FRANCE | N°87-20210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1990, 87-20210


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu' au cours d'un voyage touristique dans le Sud algérien, organisé par la société Nouvelles Frontières, Mme X..., ayant pris place, pour une excursion, dans le véhicule à quatre roues motrices d'un transporteur local, fut blessée lors d'un violent cahot ; que, rendu après une expertise médicale, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1987) l'a déboutée de la demande en indemnisation qu'elle dirigeait contre Nouvelles Frontières ;

Attendu que Mme X... fait grief

à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'organisateur d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu' au cours d'un voyage touristique dans le Sud algérien, organisé par la société Nouvelles Frontières, Mme X..., ayant pris place, pour une excursion, dans le véhicule à quatre roues motrices d'un transporteur local, fut blessée lors d'un violent cahot ; que, rendu après une expertise médicale, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1987) l'a déboutée de la demande en indemnisation qu'elle dirigeait contre Nouvelles Frontières ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local a l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt que le nombre de places assises, sur des banquettes rembourrées, était inférieur au nombre des passagers, ce qui a conduit certains d'entre eux à occuper les emplacements réservés aux bagages, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acceptation des risques par la victime ne peut être retenue comme cause d'exonération de responsabilité que si elle est fautive ; qu'en l'espèce les motifs de l'arrêt, concernant la place où Mme X... s'était installée, son âge et son état de santé, ne caractérisent pas à sa charge une faute totalement exonératoire, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'organisateur d'un voyage n'est tenu, en ce qui concerne la sécurité de ses clients pendant les transports relevant de ce voyage, que d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce l'arrêt - dont il ne résulte pas, contrairement à l'affirmation du pourvoi, que le transporteur ait admis dans le véhicule un nombre de passagers supérieur à celui des sièges - énonce que Mme X..., agée de 70 ans et souffrant d'une arthrose qui réduisait sa résistance aux chocs, était, au départ de l'excursion, assise sur la banquette avant lorsqu'elle a cédé sa place pour s'installer sur le caisson de tôle couvrant une roue, le dos appuyé sur la paroi ; qu'il retient que le choc subi par la victime entrait dans les incidents prévisibles de l'excursion et que le type de véhicule utilisé était le plus approprié au parcours ; que par ces motifs, dont il résulte que le préjudice de Mme X... n'a pas été causé par une faute de l'agence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20210
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Organisateur de voyages - Sécurité des clients - Transports relevant du voyage - Obligation de moyens

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Organisateur de voyages - Sécurité des clients - Transports relevant du voyage

L'organisateur d'un voyage, n'est tenu, en ce qui concerne la sécurité de ses clients pendant les transports relevant de ce voyage, que d'une obligation de moyens.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-23 , Bulletin 1983, I, n° 73, p. 64 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-05-21 , Bulletin 1990, I, n° 122 (1), p. 86 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1990, pourvoi n°87-20210, Bull. civ. 1990 I N° 128 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 128 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award