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21/05/1990 | FRANCE | N°89-86058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1990, 89-86058


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 11 octobre 1989, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de viol, viols, attentat à la pudeur avec violence, vols avec violence en état de récidive légale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bas

e légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaq...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 11 octobre 1989, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de viol, viols, attentat à la pudeur avec violence, vols avec violence en état de récidive légale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que M. Ridel, juge au tribunal de grande instance de Paris, désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris du 4 septembre 1989, rectifiée quant à l'heure d'ouverture de la session par une nouvelle ordonnance du 28 septembre 1989, a siégé en qualité d'assesseur ;
" alors que, par une ordonnance du 2 octobre 1989 à 10 heures, Mme le premier président de la cour d'appel de Paris a désigné en remplacement de M. Ridel empêché, M. de Givry, conseiller à la cour d'appel de Paris, en qualité d'assesseur, pour assister le président de la 3e section de la cour d'assises de Paris, pour la session devant s'ouvrir au cours du quatrième trimestre 1989, le 2 octobre 1989 à 13 heures ; qu'ainsi M. Ridel n'ayant plus qualité pour siéger, la composition de la cour d'assises était viciée et les débats et l'arrêt attaqué encourent l'annulation " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 248 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 248 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont au nombre de deux ; que, selon l'article 250 du même Code, ils sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises ;
Attendu, en l'espèce, que par ordonnance en date du 4 septembre 1989, le premier président a désigné en qualité d'assesseur du président de la 3e section de la cour d'assises de Paris, pour la session du quatrième trimestre, M. Ridel, juge au tribunal de grande instance de ce siège et Mlle Bismuth, juge d'instruction du même Tribunal ;
Que par une autre ordonnance en date du 2 octobre 1989, le premier président a désigné pour siéger en qualité d'assesseur à la même cour d'assises et pour la même session, M. de Givry, conseiller à la cour d'appel de Paris, en remplacement de M. Ridel, " empêché pour la session " ;
Attendu que la troisième section de la cour d'assises de Paris devant laquelle Didier X... a comparu les 10 et 11 octobre 1989 était composée de M. Le Gall, président, de Mlle Bismuth et de M. Ridel, assesseurs ;
Mais attendu que la présence au sein de cette cour d'assises de M. Ridel qui, en raison de l'ordonnance du 2 octobre 1989, était sans qualité pour y siéger, en a vicié la composition ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 10 octobre 1989, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86058
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Nombre

Lorsque le premier président de la cour d'appel, après avoir désigné comme assesseurs du président de la cour d'assises deux magistrats A et B, désigne, par une autre ordonnance rendue avant l'ouverture de la session, un magistrat C en qualité d'assesseur en remplacement de B, empêché pour ladite session, ce dernier devient sans qualité pour siéger au cours de cette session et sa présence au sein de la cour d'assises en vicie la composition (1).


Références :

Code de procédure pénale 248, 250

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 11 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-04-15 , Bulletin criminel 1978, n° 98, p. 248 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-06-25 , Bulletin criminel 1986, n° 224, p. 567 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1990, pourvoi n°89-86058, Bull. crim. criminel 1990 N° 202 p. 516
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 202 p. 516

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86058
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