REJET du pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1989, qui, dans une procédure suivie contre elle, du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1er du décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 939 605,68 francs la perte de salaires subie par M. Y... et fixé, après déduction des arrérages de la pension de retraite anticipée qui lui est versée, l'incidence professionnelle de l'accident à la somme de 324 758,86 francs ;
" aux motifs propres que " le calcul fait par le Tribunal est préférable à celui proposé par la prévenue dans le meilleur intérêt de la victime et tient compte de la perte mensuelle de revenus, calculés sur la base d'un salaire effectivement justifié et abstraction faite des avantages familiaux destinés à compenser des charges de même nature, appelés à disparaître " ; (arrêt p. 5, avant-dernier paragraphe) ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il n'y a pas lieu de déduire du salaire perçu par la victime, les sommes qu'elle payait éventuellement au titre des impôts, l'auteur du dommage ne pouvant prétendre alléger ainsi son obligation à réparation de l'intégralité du préjudice subi ;
" .. que selon justificatif versé aux débats, il est établi qu'au moment de l'accident, M. Y... percevait un salaire d'un montant mensuel de 9 034,67 francs, compte tenu des avantages familiaux destinés à compenser des charges de même nature et à disparaître avec elles " ;
" que du 1er juillet 1986 au 7 mars 1995, date de la mise à la retraite normale de la victime, soit pendant 104 mois, la perte de salaires subie s'élèvera à : 9 034,67 francs X 104
939 605,68 francs " (jugement p. 7, paragraphes 3, 4 et 5) ;
" alors que, d'une part, le propre de la réparation consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu l'accident ; que les juges du fond ne pouvaient donc se fonder, pour indemniser M. Y..., sur le montant total de son salaire, sans tenir compte des charges qui auraient grevé ce revenu, telles que l'IRPP ; qu'en refusant de déduire du salaire, l'impôt que M. Y... aurait payé, les juges du fond ont consacré une surindemnisation de son préjudice ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... percevait " au moment de l'accident... un salaire d'un montant mensuel de 9 034,67 francs, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que des propres documents produits par la SNCF, il ressortait que M. Y... avait perçu au premier semestre 1986 une moyenne mensuelle de 6 922,21 francs, et que seule cette moyenne devait être prise en considération ;
" alors qu'enfin, en multipliant le salaire retenu de 9 034 francs par mois, par le nombre de mois restant à courir entre la date de la mise à la retraite anticipée (1er juillet 1986) et la date à laquelle M. Y... serait normalement parti à la retraite, à son 55e anniversaire (7 mars 1995), les juges du fond, qui ne se sont donc pas référés à un barème de capitalisation, ont surindemnisé le préjudice subi par la victime en lui procurant un capital immédiatement disponible et productif d'intérêts s'incorporant à ce capital, alors que, sans l'accident, le manque à gagner professionnel aurait été perçu de façon échelonnée dans le temps " ;
Attendu que pour évaluer le préjudice de la victime, résultant des pertes de salaires, la cour d'appel a refusé de déduire de ces derniers le montant des impôts que la victime aurait dû payer, si elle n'avait pas été accidentée ; qu'elle s'est en outre fondée sur le montant souverainement apprécié par elle du salaire au moment de l'accident et qu'elle a enfin tenu compte de la durée restant à courir entre la date de la mise à la retraite anticipée et la date à laquelle la victime aurait normalement fait valoir ses droits à une pension de vieillesse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de préciser les modes de calcul qu'elle retenait et qui n'avait pas à tenir compte du montant des impôts éventuels de la victime, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.