Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Gérard X..., enseignant, pour son activité d'animation et de direction de stages de mathématiques à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute), il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 13 mai 1987) d'avoir maintenu cette décision, alors qu'il résulte du contenu de la convention de formation intervenue le 6 février 1978 entre M. X... et la société Cofiroute et des propres constatations de l'arrêt que les programmes, les horaires et le choix des stagiaires n'étaient pas imposés à M. X... qui n'était soumis à aucun contrôle et disposait en outre de toute latitude dans l'aménagement de ses cours et la manière de dispenser son enseignement, qu'il en résulte que l'intéressé ne travaillait pas sous la dépendance de la société Cofiroute, peu important à cet égard que son activité s'exerçât dans les locaux de la société contre rémunération, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Gérard X... avait été engagé par la société Cofiroute pour animer moyennant rémunération, aux dates fixées dans l'accord et confirmées quinze jours à l'avance, des stages de mathématiques au profit de salariés choisis par la société suivant les critères donnés par l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire que, quelle qu'ait été la liberté laissée à celui-ci sur le plan pédagogique, l'activité dont il avait la charge en matière de formation continue s'intégrait dans un service organisé par la société Cofiroute pour laquelle il travaillait au sens de l'article L 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi