La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1990 | FRANCE | N°87-15624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-15624


Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant refusé à M. Jean X..., qui exerce à la fois la profession de conseiller technique à titre indépendant et les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée, le bénéfice de l'exonération de la cotisation personnelle d'allocations familiales prévu au profit des travailleurs indépendants âgés d'au moins soixante-cinq ans et qui ont assumé la charge de quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de quatorze ans, l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1987) d'avoir reconnu à l'

intéressé le droit à cette exonération, alors que les articles L. 242-11 et R....

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant refusé à M. Jean X..., qui exerce à la fois la profession de conseiller technique à titre indépendant et les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée, le bénéfice de l'exonération de la cotisation personnelle d'allocations familiales prévu au profit des travailleurs indépendants âgés d'au moins soixante-cinq ans et qui ont assumé la charge de quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de quatorze ans, l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1987) d'avoir reconnu à l'intéressé le droit à cette exonération, alors que les articles L. 242-11 et R. 242-15 du Code de la sécurité sociale n'instaurent une dispense de cotisation, par là même restrictive, qu'au profit des travaillleurs indépendants remplissant en outre certaines conditions, que dans la mesure où la personne en cause a parallèlement la qualité d'employeur, peu important que ce soit à titre principal ou accessoire, rémunéré ou gratuit, l'exonération se trouve exclue sans que puisse être invoquée la qualité de gérant égalitaire, l'article R. 241-2 du même code, texte d'ordre public, prévoyant que tout gérant d'une société à responsabilité limitée non affilié au régime des assurances sociales en application de l'article L. 311-3 est considéré comme employeur, en sorte que les articles L. 242-11, R. 242-15, L. 311-3 et R. 241-2 précités ont été violés ;

Mais attendu que la qualité d'employeur ou de travailleur indépendant ne pouvant être reconnue à un gérant de société à responsabilité limitée qu'en raison de sa position majoritaire au sein de la société, le fait que les fonctions de gérant non majoritaire d'une telle société, en principe assimilées à une activité salariée en vertu de l'article L. 311-3 (11°) du Code de la sécurité sociale, soient exercées sans être rémunérées, ce qui était le cas en l'espèce, n'est pas de nature à conférer au gérant ladite qualité ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'étant travailleur indépendant au titre d'une autre activité, M. X... pouvait bénéficier de l'exonération de la cotisation d'allocations familiales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15624
Date de la décision : 17/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Exonération - Travailleurs indépendants - Travailleur indépendant ayant également la qualité de gérant égalitaire non rémunéré d'une société à responsabilité limitée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant égalitaire - Absence de rémunération - Portée

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement - Gérant égalitaire non rémunéré (non)

La qualité d'employeur ne pouvant être reconnue à l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée qu'en raison de sa position majoritaire au sein de la société, le fait que les fonctions de gérant non majoritaire, en principe assimilées à une activité salariée, soient exercées sans être rémunérées n'est pas de nature à conférer au gérant ladite qualité. Par suite le bénéfice de l'exonération de la cotisation personnelle d'allocations familiales prévu au profit des travailleurs indépendants âgés d'au moins 65 ans et qui ont assumé la charge de 4 enfants au moins jusqu'à l'âge de 14 ans, ne peut être refusé à un travailleur indépendant exerçant par ailleurs les fonctions non rémunérées de gérant égalitaire d'une société à responsabilité limitée au motif qu'il aurait ainsi la qualité d'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 32, p. 20 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 69, p. 41 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-02-01 , Bulletin 1989, V, n° 89, p. 54 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1990, pourvoi n°87-15624, Bull. civ. 1990 V N° 240 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 240 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award