Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant refusé à M. Jean X..., qui exerce à la fois la profession de conseiller technique à titre indépendant et les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée, le bénéfice de l'exonération de la cotisation personnelle d'allocations familiales prévu au profit des travailleurs indépendants âgés d'au moins soixante-cinq ans et qui ont assumé la charge de quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de quatorze ans, l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1987) d'avoir reconnu à l'intéressé le droit à cette exonération, alors que les articles L. 242-11 et R. 242-15 du Code de la sécurité sociale n'instaurent une dispense de cotisation, par là même restrictive, qu'au profit des travaillleurs indépendants remplissant en outre certaines conditions, que dans la mesure où la personne en cause a parallèlement la qualité d'employeur, peu important que ce soit à titre principal ou accessoire, rémunéré ou gratuit, l'exonération se trouve exclue sans que puisse être invoquée la qualité de gérant égalitaire, l'article R. 241-2 du même code, texte d'ordre public, prévoyant que tout gérant d'une société à responsabilité limitée non affilié au régime des assurances sociales en application de l'article L. 311-3 est considéré comme employeur, en sorte que les articles L. 242-11, R. 242-15, L. 311-3 et R. 241-2 précités ont été violés ;
Mais attendu que la qualité d'employeur ou de travailleur indépendant ne pouvant être reconnue à un gérant de société à responsabilité limitée qu'en raison de sa position majoritaire au sein de la société, le fait que les fonctions de gérant non majoritaire d'une telle société, en principe assimilées à une activité salariée en vertu de l'article L. 311-3 (11°) du Code de la sécurité sociale, soient exercées sans être rémunérées, ce qui était le cas en l'espèce, n'est pas de nature à conférer au gérant ladite qualité ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'étant travailleur indépendant au titre d'une autre activité, M. X... pouvait bénéficier de l'exonération de la cotisation d'allocations familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi