Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 21 février 1989), que MM. A... et X..., délégués syndicaux, étant en congé d'éducation, l'Union locale des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie Lyon-Guillotière a, pour les remplacer durant cette période, désigné Mlle Y... et M. Z... comme délégués syndicaux, puis désigné à nouveau MM. A... et X... ; que la société Compagnie industrielle d'appareils électroménagers reproche au tribunal d'avoir déclaré valable la désignation de Mlle Y... et de M. Z... comme délégués syndicaux alors que le Code du travail n'a pas autorisé les organisations syndicales à désigner ces délégués de remplacement pour pallier les absences occasionnelles des délégués titulaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui valide la manoeuvre opérée par le syndicat CGT qui a consisté par des désignations successives à mettre en place, pour une durée très limitée, des délégués appelés seulement pour remplacer ceux habituellement en place, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors le cas de fraude, non allégué devant les juges du fond, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi