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16/05/1990 | FRANCE | N°89-60690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60690


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 21 février 1989), que MM. A... et X..., délégués syndicaux, étant en congé d'éducation, l'Union locale des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie Lyon-Guillotière a, pour les remplacer durant cette période, désigné Mlle Y... et M. Z... comme délégués syndicaux, puis désigné à nouveau MM. A... et X... ; que la société Compagnie industrielle d'appareils électroménagers reproche au tribunal d'avoir déclaré valable la désignation de Mlle Y... et de M. Z... comme délé

gués syndicaux alors que le Code du travail n'a pas autorisé les organisations sy...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 21 février 1989), que MM. A... et X..., délégués syndicaux, étant en congé d'éducation, l'Union locale des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie Lyon-Guillotière a, pour les remplacer durant cette période, désigné Mlle Y... et M. Z... comme délégués syndicaux, puis désigné à nouveau MM. A... et X... ; que la société Compagnie industrielle d'appareils électroménagers reproche au tribunal d'avoir déclaré valable la désignation de Mlle Y... et de M. Z... comme délégués syndicaux alors que le Code du travail n'a pas autorisé les organisations syndicales à désigner ces délégués de remplacement pour pallier les absences occasionnelles des délégués titulaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui valide la manoeuvre opérée par le syndicat CGT qui a consisté par des désignations successives à mettre en place, pour une durée très limitée, des délégués appelés seulement pour remplacer ceux habituellement en place, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, hors le cas de fraude, non allégué devant les juges du fond, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60690
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Remplacement du délégué - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Remplacement du délégué - Formalités - Formalités prescrites pour la désignation

Hors le cas de fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 21 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°89-60690, Bull. civ. 1990 V N° 233 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 233 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60690
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