France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-14227
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-14227Numéro NOR : JURITEXT000007024507

Numéro d'affaire : 89-14227
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-16;89.14227

Analyses :
SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Forme - Article 732 du Code de procédure civile - Inobservation - Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité.
Les irrégularités tenant à la violation des règles en matière d'appel des jugements rendus sur incidents de saisie immobilière constituent des irrégularités de forme. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief qu'elle lui cause.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-14 , Bulletin 1987, II, n° 18, p. 10 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'articles 732 du Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les irrégularités tenant à la violation des règles en matière d'appel des jugements rendus sur incidents de saisie immobilière constituent des irrégularités de forme ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief qu'elle lui cause ;
Attendu que, pour déclarer nul l'appel interjeté par déclaration au greffe par les époux X... d'un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière dans une procédure poursuivie par Mme Y..., la cour d'appel énonce que la méconnaissance des formes substantielles de l'appel contre un jugement de saisie immobilière doit être sanctionnée par la nullité de l'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi bien qu'il s'agisse d'une nullité de forme, et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... ait allégué un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France
Références :
Code de procédure civile 732, 114Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 1989
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 mai 1990, pourvoi n°89-14227, Bull. civ. 1990 II N° 109 p. 56Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 109 p. 56

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
