Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1988), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Baudry (la société) a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à M. X... ; que la société, après avoir procédé à l'inscription de l'hypothèque judiciaire le 18 novembre 1986, a saisi, dans le délai de trois mois à dater de l'inscription qui lui était imparti, le tribunal de commerce de Sens, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 16 juin 1987 et a transmis le dossier au tribunal de grande instance de Sens par jugement du 15 septembre 1987 ; que M. X..., soutenant que la juridiction compétente au fond n'avait pas été saisie dans le délai imparti, a sollicité la mainlevée et la radiation de cette mesure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que l'acte de procédure ayant eu pour conséquence la saisine du tribunal compétent, aurait été accompli dans le délai prévu par l'ordonnance sur requête et que la cour d'appel aurait violé, ainsi, l'article 48, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à bon droit l'arrêt énonce que, seule, l'instance engagée devant la juridiction compétente doit être prise en considération quant au respect du délai imparti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi