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16/05/1990 | FRANCE | N°88-10987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 88-10987


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1987), rendu en matière de référé, que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société ivoirienne de banque (la banque) a remis à celle-ci pour encaissement un chèque établi à son ordre, et dont la banque a porté le montant au crédit du compte ; que le chèque n'ayant pas été payé, la banque a omis de le contre-passer ; qu'à la demande de M. X... elle a converti en bons de caisse anonymes le solde créditeur du compte ; qu'ultérieuremen

t elle a porté le chèque au débit du compte et refusé de payer à leur éché...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1987), rendu en matière de référé, que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société ivoirienne de banque (la banque) a remis à celle-ci pour encaissement un chèque établi à son ordre, et dont la banque a porté le montant au crédit du compte ; que le chèque n'ayant pas été payé, la banque a omis de le contre-passer ; qu'à la demande de M. X... elle a converti en bons de caisse anonymes le solde créditeur du compte ; qu'ultérieurement elle a porté le chèque au débit du compte et refusé de payer à leur échéance les bons de caisse ; que, par ordonnance, sur requête, M. X... a été autorisé, pour garantir le paiement de sa créance, à pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de la banque ; que la banque a sollicité la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que c'est à la date à laquelle elle statuait qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier que le créancier saisissant pouvait se prévaloir à l'encontre de la banque d'un principe certain de créance, de sorte qu'en relevant qu'à la date de leur émission comme à la date de leur remise pour encaissement, M. X... était porteur de bons fondés sur une cause licite apparente, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 557 et 558 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en relevant que les titres représentant la créance invoquée par le créancier saisissant avaient, jusqu'à leur remise à l'encaissement, une " cause licite apparente ", la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé l'existence d'un principe certain de créance au profit de M. X... aurait encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 557 et 558 du Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en relevant la qualité de " porteur légitime et de bonne foi " de M. X... pour déclarer la banque non fondée à contester l'existence d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel aurait violé par fausse application les dispositions de l'article 121 du Code de commerce et la règle de l'inopposabilité des exceptions qu'il énonce, inapplicable aux parties au rapport fondamental en représentation duquel les bons litigieux avaient été émis ;

Mais attendu qu'en relevant que M. X... était porteur légitime et de bonne foi des bons de caisse anonymes souscrits par la banque, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 121 du Code de commerce, dès lors qu'elle a retenu que les bons de caisse sont des effets négociables transmissibles par simple tradition valant promesse de paiement à l'échéance et dont la validité est reconnue, aux termes de l'article 1132 du Code civil, bien que la cause n'y soit pas exprimée, à défaut pour le débiteur de l'obligation de rapporter la preuve d'une absence de cause ou d'une cause illicite ;

Et attendu qu'en retenant que M. X... était porteur de bons, fondés sur une cause licite apparente, à la date de leur émission comme à celle de leur remise pour encaissement, la cour d'appel a, de la sorte, justifiant légalement sa décision, reconnu l'existence au profit de M. X... d'un principe certain de créance ayant justifié l'autorisation de saisie-arrêt dont la rétractation était demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10987
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Constatations suffisantes

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Banque - Bons de caisse anonymes

Une banque ayant refusé de payer, à leur échance, des bons de caisse anonymes à leur porteur et celui-ci ayant été autorisé, pour garantir le paiement de sa créance, à pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de la banque, est légalement justifié, l'arrêt statuant en matière de référé, qui pour reconnaître l'existence, au profit du saisissant, d'un principe certain de créance ayant justifié l'autorisation de saisie-arrêt et rejeter la demande de rétractation de celle-ci, retient que le saisissant était porteur de bons, fondés sur une cause licite apparente à la date de leur émission comme à celle de leur remise pour encaissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°88-10987, Bull. civ. 1990 II N° 107 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 107 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10987
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