Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte " ;
Attendu que M. Jean-Paul X..., engagé, pour compter du 2 janvier 1959 en qualité de directeur technique, par la société anonyme Fordimit, a été, le 30 janvier 1964, nommé président-directeur général de ladite société et confirmé dans ses fonctions de directeur technique ; que de la réunion du 3 mars 1981 du conseil d'administration il a été dressé procès-verbal aux termes duquel ledit Conseil " suite à la démission de M. Jean-Paul X... de ses fonctions de président-directeur général, prend acte que cette démission entraîne, à compter du 1er mars 1981, la cessation de son contrat de travail de directeur technique, antérieur à sa nomination aux fonctions de président-directeur général, et qu'il est procédé à sa modification, ses fonctions étant désormais celles de conseil technique appointé de la société pendant une durée de un an à compter du 1er mars 1981 éventuellement renouvelable " ; que le 26 février 1982, la société a notifié à M. X... que ses fonctions de conseil technique prenaient fin le 28 février suivant " conformément à la décision du conseil d'administration du 3 mars 1981 " ;
Attendu que, arguant de ce que, lorsqu'il avait démissionné de ses fonctions de président-directeur général, M. X... était encore administrateur de la société, que l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un administrateur en fonction de se faire consentir un contrat de travail et qu'en conséquence était nul le contrat par lequel l'intéressé était devenu conseil technique de la société, l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Bassin de l'Adour (ASSEDIC) refusa de verser à M. X... les allocations de chômage ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande aux fins de versement des ces allocations auxquelles il estimait pouvoir prétendre en sa qualité de salarié, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel " que les changements importants intervenus dans l'économie et la nature de la convention devaient conduire à considérer qu'un contrat de travail à durée déterminée (un an) avait été substitué, à compter du 1er mars 1981, à un contrat de travail à durée indéterminée " ;
Attendu cependant que dès lors qu'elle relevait elle-même que les termes de " cessation " et de " modification " dont il usait simultanément étaient propres à créer la confusion, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'acte litigieux l'intention non équivoque des parties d'éteindre l'obligation née du contrat de travail initial pour lui substituer une nouvelle obligation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen