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15/05/1990 | FRANCE | N°88-86807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1990, 88-86807


REJET du pourvoi formé par la société Goiseau-Guitot, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 1988, qui, dans les poursuites engagées contre X... des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus du crédit d'une société anonyme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme :

" en ce que l'arrêt ...

REJET du pourvoi formé par la société Goiseau-Guitot, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 1988, qui, dans les poursuites engagées contre X... des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus du crédit d'une société anonyme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme :

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel que la société Goiseau-Guitot, partie civile, interjetait contre l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y a lieu à suivre sur sa plainte pour abus de biens ou du crédit d'une société anonyme, a été rendu dans la chambre du conseil après que les débats se furent eux-mêmes déroulés dans la chambre du conseil ;

" alors que toute personne a droit que sa cause soit entendue publiquement sur les contestations relatives à ses droits et obligations de nature civile ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les intérêts de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale, de mineurs, de la protection de la vie privée ou de la justice sont en cause ; que la chambre d'accusation ne justifie pas que l'appel dont elle était saisie mettait en cause un de ces intérêts ; que l'arrêt attaqué, dès lors, ne satisfait pas dans la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions qui ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi de l'inculpé devant la juridiction compétente pour le juger ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisème moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Chambre du conseil

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité

En statuant en chambre du conseil comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.. Ce texte qui concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction (1).


Références :

Code de procédure pénale 199
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 25 octobre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-14 , Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 mai. 1990, pourvoi n°88-86807, Bull. crim. criminel 1990 N° 195 p. 496
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 195 p. 496
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :M. Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-86807
Numéro NOR : JURITEXT000007065645 ?
Numéro d'affaire : 88-86807
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-15;88.86807 ?
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