| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-43210
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X... ayant été engagée, le 1er octobre 1982, en qualité de représentante pour la France de trois agences de voyages, dont la société Emeco Travel, société de droit égyptien, seule cette dernière a poursuivi la relation contractuelle après la fin de l'année 1984, avant de cesser de payer la salariée au mois de mars 1985, de fermer définitivement ses bureaux à Paris le 1er mai 1985 et de rompre le contrat de travail sans avoir sollicité l'autorisation administrative exigée par l'article L. 321-7 du Code
du travail alors en vigueur ;.
Sur le premier moyen : (sans intérê...
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X... ayant été engagée, le 1er octobre 1982, en qualité de représentante pour la France de trois agences de voyages, dont la société Emeco Travel, société de droit égyptien, seule cette dernière a poursuivi la relation contractuelle après la fin de l'année 1984, avant de cesser de payer la salariée au mois de mars 1985, de fermer définitivement ses bureaux à Paris le 1er mai 1985 et de rompre le contrat de travail sans avoir sollicité l'autorisation administrative exigée par l'article L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mlle X... des dommages-intérêts au motif que du fait de l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement, l'intéressée avait droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat en application de l'article L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu cependant que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'eût pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par cette irrégularité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que la société avait fermé définitivement ses bureaux à Paris le 1er mai 1985, la cour d'appel qui n'a pas vérifié s'il n'y avait là un motif réel et sérieux de licenciement ni ne s'est expliquée sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Indemnité - Calcul - Réparation du dommage résultant de l'irrégularité - Montant
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Effet
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Licenciement dépourvu en conséquence de cause réelle et sérieuse (non)
Le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée, n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité.
Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer qu'une société étrangère a fermé définitivement ses bureaux parisiens, sans vérifier qu'il y avait là un motif réel et sérieux de licenciement et sans s'expliquer sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation.
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