La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1990 | FRANCE | N°87-43210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-43210


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X... ayant été engagée, le 1er octobre 1982, en qualité de représentante pour la France de trois agences de voyages, dont la société Emeco Travel, société de droit égyptien, seule cette dernière a poursuivi la relation contractuelle après la fin de l'année 1984, avant de cesser de payer la salariée au mois de mars 1985, de fermer définitivement ses bureaux à Paris le 1er mai 1985 et de rompre le contrat de travail sans avoir sollicité l'autorisation administrative exigée par l'article L. 321-7 du Code

du travail alors en vigueur ;.

Sur le premier moyen : (sans intérê...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X... ayant été engagée, le 1er octobre 1982, en qualité de représentante pour la France de trois agences de voyages, dont la société Emeco Travel, société de droit égyptien, seule cette dernière a poursuivi la relation contractuelle après la fin de l'année 1984, avant de cesser de payer la salariée au mois de mars 1985, de fermer définitivement ses bureaux à Paris le 1er mai 1985 et de rompre le contrat de travail sans avoir sollicité l'autorisation administrative exigée par l'article L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mlle X... des dommages-intérêts au motif que du fait de l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement, l'intéressée avait droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat en application de l'article L. 321-12 du Code du travail ;

Attendu cependant que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'eût pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par cette irrégularité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que la société avait fermé définitivement ses bureaux à Paris le 1er mai 1985, la cour d'appel qui n'a pas vérifié s'il n'y avait là un motif réel et sérieux de licenciement ni ne s'est expliquée sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Indemnité - Calcul - Réparation du dommage résultant de l'irrégularité - Montant

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Licenciement dépourvu en conséquence de cause réelle et sérieuse (non)

Le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée, n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer qu'une société étrangère a fermé définitivement ses bureaux parisiens, sans vérifier qu'il y avait là un motif réel et sérieux de licenciement et sans s'expliquer sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation.


Références :

Code du travail L321-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1981-01-08 , Bulletin 1981, V, n° 14, p. 10 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1987-06-25 , Bulletin 1987, V, n° 426, p. 270 (cassation) ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-13 , Bulletin 1988, V, n° 448, p. 287 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-10-13 , Bulletin 1988, V, n° 503 (2), p. 326 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, V, n° 616, p. 395 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-02-28 , Bulletin 1989, V, n° 141, p. 86 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mai. 1990, pourvoi n°87-43210, Bull. civ. 1990 V N° 220 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 220 p. 132
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43210
Numéro NOR : JURITEXT000007024724 ?
Numéro d'affaire : 87-43210
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-15;87.43210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award