CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989 qui pour tentative d'escroquerie l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398 et 485 du Code de procédure pénale, L. 311-6 et L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 486 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le jugement entrepris n'indique pas les noms des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré de l'affaire ;
" aux motifs que si le jugement fait état de la seule présence de M. Bessy comme magistrat à l'audience au cours de laquelle il a été rendu ainsi que le permet l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il ne comporte en revanche aucune indication sur les noms des magistrats ayant participé aux débats et délibéré de l'affaire ; que toutefois cette formalité n'étant pas prescrite à peine de nullité et l'examen des feuilles d'audience faisant apparaître qu'à la date à laquelle les débats se sont déroulés, le 12 janvier 1989, le Tribunal était régulièrement composé de trois magistrats au nombre desquels figurait M. Bessy, le jugement est régulier ;
" alors qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer dès lors qu'ils n'ont pas été empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement ; qu'en cas d'empêchement, ils doivent être remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé ; qu'en se bornant à constater qu'un seul des magistrats ayant assisté aux débats était présent lors du délibéré, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition légale de la juridiction du premier degré " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu d'une part, que selon les dispositions substantielles de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la minute du jugement mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond ;
Attendu qu'après avoir constaté que le jugement qu'elle confirme ne comporte pas le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré sauf celui de M. Bessy qui a assuré la lecture de la décision, la cour d'appel relève que la mention du nom des magistrats est une formalité qui n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il résulte des feuilles d'audience que le Tribunal était composé de trois magistrats ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, alors qu'il lui appartenait de prononcer la nullité et d'évoquer la cause, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle du 19 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.