La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°86-45317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 86-45317


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en 1962 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Vaires et licencié en 1982 a perçu une indemnité de licenciement calculée en application de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande qui tendait à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective de l'industrie du pétrole dont relevait l'entreprise Vaires, la cour d'appel s'e

st bornée à retenir qu'il ressortait de différents documents sociaux et fiscaux q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en 1962 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Vaires et licencié en 1982 a perçu une indemnité de licenciement calculée en application de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande qui tendait à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective de l'industrie du pétrole dont relevait l'entreprise Vaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait de différents documents sociaux et fiscaux que M. X... avait toujours eu la qualification de VRP et qu'il ne contestait pas qu'il démarchait la clientèle de détaillants et de particuliers de la société en vue de la prise de commandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y avait été invitée si M. X... n'avait pas exercé au sein de l'entreprise des fonctions distinctes de celle de représentant et si ces fonctions n'avaient pas constitué son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45317
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Activité du salarié au sein de l'entreprise - Activité principale - Recherche nécessaire

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Industries du pétrole - Application - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries du pétrole - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Voyageur représentant placier

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Convention collective des industries du pétrole - Application - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Attribution - Condition

Une cour d'appel ne peut débouter un voyageur représentant placier de sa demande tendant à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective du pétrole dont relevait son employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce voyageur représentant placier n'avait pas exercé au sein de l'entreprise des fonctions distinctes de celle de représentant et si ces fonctions n'avaient pas constitué son activité principale.


Références :

Code du travail L751-9
Convention nationale interprofessionnelle du 03 octobre 1975 VRP

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-02-21 , Bulletin 1979, V, n° 163, p. 116 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1985-11-27 , Bulletin 1985, V, n° 565, p. 409 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°86-45317, Bull. civ. 1990 V N° 212 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 212 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award