REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour chasse en temps prohibé et chasse par un moyen non autorisé, a déclaré l'action publique éteinte par amnistie, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie des contraventions de chasse reprochées au prévenu ;
" alors que les juges d'appel auraient dû constater l'extinction de l'action publique par prescription, le ministère public ayant fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel le 29 mai 1987 pour répondre d'une infraction de chasse commise en avril 1986, sans avoir jamais accompli aucun acte interruptif de la prescription ;
" et alors que ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription les procès-verbaux de renseignements d'enquête préliminaire établis par la gendarmerie en l'absence de réquisition préalable du Parquet de rechercher l'auteur d'une infraction ; qu'en l'espèce, par conséquent, les procès-verbaux établis spontanément par la gendarmerie, contenus au dossier de procédure n'ont pas interrompu le délai de prescription qui était acquise à la date de la citation du 29 mai 1987 " ;
Attendu qu'il y lieu d'examiner ce moyen en raison de ses incidences sur l'action civile ;
Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 376.1° et 2°, 379 et 381 du Code rural :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a reçu la fédération départementale des chasseurs de Haute-Garonne en sa constitution de partie civile et lui a accordé des réparations civiles ;
" aux motifs qu'un piège à sangliers sauvages, attirés par des animaux domestiques et une nourriture facile, a pu être démontré, qui fonctionnait depuis longtemps selon le principe de la nasse ; que le grillage rigide et solide constituant l'ossature visible de la clôture litigieuse n'était pas enterré, mais était doublé d'un grillage à mailles plus étroites mais plus souple au niveau du sol, ce qui permettait, ainsi que le démontrent de nombreuses traces de passage, à un sanglier sauvage, attiré par exemple par une femelle ou par une nourriture facile dans un silo existant dans le parc, de passer sous la clôture en poussant le grillage souple à mailles serrées qui se refermait ensuite, emprisonnant l'animal sauvage le temps nécessaire à sa capture ou son tir par l'utilisateur du parc qu'était X... ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué et peu important qu'il fût enterré, le grillage rigide et solide dont est entouré le parc de M. X... constitue, non pas un piège, mais une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et celui de l'homme, au sens de l'article 366 du Code rural ; qu'ainsi, les contraventions de chasse en temps prohibé et avec un moyen prohibé qui lui étaient reprochées n'étaient pas constituées et qu'aucun préjudice ne pouvait, par conséquent, en résulter pour quiconque ;
" et alors qu'en décidant que le grillage rigide et solide, dont il n'est pas contesté qu'il était continu et constant autour du parc, ne constitue pas une clôture mais un piège parce qu'il n'était pas enterré, la cour d'appel a ajouté au texte de loi qui n'exige nullement que la clôture soit enterrée " ;
Attendu que pour déclarer que le prévenu avait chassé en temps prohibé et par un moyen non autorisé, les juges du second degré exposent, par motifs propres, que celui-ci avait transformé sa propriété en un piège à sangliers sauvages fonctionnant selon le principe de la nasse, en entourant son parc d'un grillage rigide et solide, non enterré, constituant l'ossature visible de la clôture, " doublé d'un grillage à mailles plus étroites, mais plus souples au niveau du sol, ce qui permettait, ainsi que le démontrent de nombreuses traces de passage, à un sanglier sauvage attiré par exemple par une femelle (le prévenu en élevait dans un second enclos situé à l'intérieur du premier) ou par une nourriture facile dans un silo existant dans le parc, de passer sous la clôture en poussant le grillage souple à mailles serrées qui se refermait ensuite, emprisonnant l'animal sauvage, le temps nécessaire à sa capture ou son tir par l'utilisateur du parc qu'était X... " ; qu'ils ajoutent, adoptant expressément les motifs des premiers juges, qu'en agissant de la sorte, y compris en période de fermeture de la chasse, l'infraction de chasse en temps prohibé est également constituée ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs les juges ont caractérisé les infractions reprochés en tous leurs éléments constitutifs ;
Qu'en effet, d'une part, ne constitue pas une clôture continue et constante, au sens de l'article 366 du Code rural, le grillage non enterré permettant le passage du gibier ;
Que, d'autre part, l'aménagement d'une clôture de façon à la transformer en piège constitue l'infraction de chasse par un moyen non autorisé, au sens de l'article 376.2° du Code rural ;
Que le moyen dès lors ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.