REJET du pourvoi formé par :
- X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les douanes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 48 du traité de Rome, de l'article 3 de la directive 64 / 221 de la Communauté économique européenne, de l'article 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la même Convention, de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu de nationalité portugaise, ressortissant de la CEE, à l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que l'article 2 du Protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 48 du traité de Rome applicables au prévenu exigent que les atteintes à la libre circulation des étrangers soient justifiées par les nécessités de l'ordre public ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors se borner, pour prononcer l'interdiction du territoire français, mesure irrévocable depuis la loi du 30 décembre 1987, à la seule constatation que le prévenu est étranger, sans aucune référence aux nécessités de l'ordre public et en constatant au contraire, sur la peine principale, les larges circonstances atténuantes dont il doit bénéficier ; que la sanction ainsi prononcée est donc illégale ;
" et alors, d'autre part, que tant le principe de la personnalité des peines que l'article 7 du traité de Rome et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdisent toute discrimination dans l'exercice des droits que ces textes garantissent, que l'article 3 de la directive 64 / 221 de la Communauté économique européenne exigent que les mesures restreignant la libre circulation des ressortissants communautaires pour motif d'ordre ou de sécurité publique soient fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet et interdisent ainsi de fonder ces mesures sur la seule existence de condamnation pénale ; qu'en l'absence de toute référence au comportement personnel du prévenu l'arrêt attaqué qui s'est borné à relever sa qualité d'étranger, a violé les principes et textes susvisés " ;
Attendu que pour réprimer le délit d'importation illicite de stupéfiants dont elle a déclaré X... coupable, la cour d'appel l'a condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français par application des dispositions des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 2, paragraphe 3, du Protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet au législateur d'un Etat démocratique d'interdire l'accès de son territoire à un étranger, notamment lorsque cette mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales ou à la protection de la santé ;
Que, d'autre part, les stipulations du traité de Rome, notamment en ce qu'elles posent le principe de la libre circulation des personnes, sont inapplicables aux situations ou comportements reconnus comme délictueux par l'ensemble des législations nationales tel le trafic de stupéfiants ;
Qu'enfin l'interdiction définitive du territoire français est une mesure dont le prononcé relève d'une faculté discrétionnaire des juges du fond ;
Qu'ainsi le moyen proposé qui ne remet pas en cause les pénalités douanières ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.