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03/05/1990 | FRANCE | N°88-87457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1990, 88-87457


REJET du pourvoi formé par :
- X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les douanes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 48 du traité de Rome, de l'article 3 de la directive 64 / 221 de la Communauté économique européenne, de l'article 2 du Protocole n°

4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les douanes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 48 du traité de Rome, de l'article 3 de la directive 64 / 221 de la Communauté économique européenne, de l'article 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la même Convention, de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu de nationalité portugaise, ressortissant de la CEE, à l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que l'article 2 du Protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 48 du traité de Rome applicables au prévenu exigent que les atteintes à la libre circulation des étrangers soient justifiées par les nécessités de l'ordre public ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors se borner, pour prononcer l'interdiction du territoire français, mesure irrévocable depuis la loi du 30 décembre 1987, à la seule constatation que le prévenu est étranger, sans aucune référence aux nécessités de l'ordre public et en constatant au contraire, sur la peine principale, les larges circonstances atténuantes dont il doit bénéficier ; que la sanction ainsi prononcée est donc illégale ;
" et alors, d'autre part, que tant le principe de la personnalité des peines que l'article 7 du traité de Rome et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdisent toute discrimination dans l'exercice des droits que ces textes garantissent, que l'article 3 de la directive 64 / 221 de la Communauté économique européenne exigent que les mesures restreignant la libre circulation des ressortissants communautaires pour motif d'ordre ou de sécurité publique soient fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet et interdisent ainsi de fonder ces mesures sur la seule existence de condamnation pénale ; qu'en l'absence de toute référence au comportement personnel du prévenu l'arrêt attaqué qui s'est borné à relever sa qualité d'étranger, a violé les principes et textes susvisés " ;
Attendu que pour réprimer le délit d'importation illicite de stupéfiants dont elle a déclaré X... coupable, la cour d'appel l'a condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français par application des dispositions des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 2, paragraphe 3, du Protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet au législateur d'un Etat démocratique d'interdire l'accès de son territoire à un étranger, notamment lorsque cette mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales ou à la protection de la santé ;
Que, d'autre part, les stipulations du traité de Rome, notamment en ce qu'elles posent le principe de la libre circulation des personnes, sont inapplicables aux situations ou comportements reconnus comme délictueux par l'ensemble des législations nationales tel le trafic de stupéfiants ;
Qu'enfin l'interdiction définitive du territoire français est une mesure dont le prononcé relève d'une faculté discrétionnaire des juges du fond ;
Qu'ainsi le moyen proposé qui ne remet pas en cause les pénalités douanières ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87457
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 4 - Article 2 - Restrictions - Trafic de stupéfiants - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français.

1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions - déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants (article L - du Code de la santé publique) - Compatibilité - Restrictions prévues à l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme 1° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L - du Code de la santé publique) - Compatibilité - Restrictions prévues à l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme.

1° L'article 2, paragraphe 3, du Protocole n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet au législateur d'un Etat démocratique d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales ou à la protection de la santé (1).

2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des personnes - Domaine d'application - Situations ou comportements délictueux (non).

2° Les stipulations du traité de Rome, notamment en ce qu'elles posent le principe de la libre circulation des personnes, sont inapplicables aux situations ou comportements reconnus comme délictueux par l'ensemble des législations nationales, tel le trafic de stupéfiants (2).


Références :

Code de la santé publique L630-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 18 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-18 , Bulletin criminel 1985, n° 76, p. 203 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 322, p. 865 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-24 , Bulletin criminel 1985, n° 247, p. 641 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1990, pourvoi n°88-87457, Bull. crim. criminel 1990 N° 170 p. 436
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 170 p. 436

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87457
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