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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1990, 88-19837


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1988), rendu après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, a constaté la péremption de l'instance, les parties ayant laissé s'écouler un délai de deux ans devant la cour de renvoi sans accomplir de diligence ;

Attendu que M. Armand X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, sur la demande de M. Pierre X..., alors que, d'une part, la péremption devant à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, M. Pierre X...

qui avait déjà conclu au fond devant la cour d'appel de Versailles aurait été...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1988), rendu après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, a constaté la péremption de l'instance, les parties ayant laissé s'écouler un délai de deux ans devant la cour de renvoi sans accomplir de diligence ;

Attendu que M. Armand X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, sur la demande de M. Pierre X..., alors que, d'une part, la péremption devant à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, M. Pierre X... qui avait déjà conclu au fond devant la cour d'appel de Versailles aurait été irrecevable en sa demande et que la cour d'appel aurait donc violé l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le conseiller de la mise en état ayant pour mission de veiller à la ponctualité de l'échange des conclusions, une partie ne pourrait se voir opposer sa carence si, durant le cours du délai de la péremption d'instance, le conseiller ne l'a pas invitée à conclure, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 388 précité n'interdit pas à la partie qui a conclu sans demander ou opposer la péremption de demander ou d'opposer celle-ci si, depuis ses conclusions, aucune des parties n'accomplit des diligences pendant 2 ans ;

Et attendu que les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver les parties de la possibilité d'accomplir des diligences ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19837
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Moyen soulevé par une partie ayant conclu - Absence de diligences pendant deux ans depuis ces conclusions - Recevabilité

Il n'est pas interdit à la partie qui a conclu sans demander ou opposer la péremption, de la demander ou de l'opposer, si depuis ses conclusions aucune des parties n'a accompli des diligences pendant 2 ans.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-23 , Bulletin 1988, II, n° 229, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19837, Bull. civ. 1990 II N° 88 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 88 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19837
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