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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1990, 88-19452


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 1988) que sur la demande des époux Y..., un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 22 décembre 1981, a prononcé la résolution de la vente d'un mas qu'ils avaient acheté à la société immobilière Catry et condamné celle-ci à leur restituer le prix et ses accessoires, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts ; que, plus de deux ans plus tard, les époux Y... ont fait assigner la société Catry en règlement judiciaire et Me X..., syndic, pour voir dire qu'à défaut de rembo

ursement du prix de l'immeuble vendu, dont ils n'avaient pu obtenir le paieme...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 1988) que sur la demande des époux Y..., un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 22 décembre 1981, a prononcé la résolution de la vente d'un mas qu'ils avaient acheté à la société immobilière Catry et condamné celle-ci à leur restituer le prix et ses accessoires, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts ; que, plus de deux ans plus tard, les époux Y... ont fait assigner la société Catry en règlement judiciaire et Me X..., syndic, pour voir dire qu'à défaut de remboursement du prix de l'immeuble vendu, dont ils n'avaient pu obtenir le paiement, ils en étaient restés propriétaires ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 25 juillet 1986, a débouté les époux Y... ; que, ceux-ci ayant interjeté appel des deux décisions, un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 1988 les a déclarés irrecevables en ce qui concerne le jugement du 22 décembre 1981 et mal fondés sur le jugement du 25 juillet 1986 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 22 décembre 1981 aux motifs qu'ils ont acquiescé à cette décision en la signifiant et en introduisant une instance en paiement alors que, d'une part, la signification était irrégulière et que la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ils n'ont ni exécuté ni tenté d'exécuter ce jugement, et que la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les époux Y... ne pouvaient valablement arguer d'une prétendue nullité de la signification faite à leur requête ; et que, d'autre part, il a répondu aux conclusions des époux Y... en énonçant qu'il y avait eu " tentative d'exécution " du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIF :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19452
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Partie pouvant s'en prévaloir - Partie y ayant fait procéder

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à partie - Nullité - Partie pouvant s'en prévaloir - Partie y ayant fait procéder

Une partie ne peut valablement arguer de la prétendue nullité de la signification d'une décision rendue en premier ressort, faite à sa requête.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-04-01 , Bulletin 1981, V, n° 307, p. 231 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19452, Bull. civ. 1990 II N° 86 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 86 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19452
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