Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a cédé un droit au bail à la société La Cour aux crêpes (la société) et l'a autorisée à exercer son activité dans les locaux loués moyennant une indemnité payable par billets à ordre ; que, n'ayant reçu paiement que d'une partie de ceux-ci, Mme X... a fait une saisie-arrêt contre la société et l'a assignée en validité et paiement des sommes dues ; qu'il a été fait droit à sa demande et que la société a interjeté appel, en formant une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier et commercial ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient qu'en première instance la société s'est effectivement plainte d'avoir subi un préjudice, que cependant, elle s'est bornée à réclamer une dispense de condamnation et qu'à aucun moment elle n'a, dans ses écritures de première instance, réclamé une indemnité spéciale pour préjudice commercial ou financier ou une expertise destinée à permettre de chiffrer ce dommage ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la demande de dommages et intérêts formée en appel constituait la conséquence et le complément de la défense opposée à la demande principale devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial et financier présentée par la société à responsabilité limitée La Cour aux crêpes, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles