Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux conditions qu'il précise, ce texte ouvre droit à indemnité aux personnes victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, dont l'auteur est demeuré inconnu ;
Attendu que pour allouer une indemnité à Mme X..., la décision attaquée, après avoir estimé que le bris de la vitre d'un appartement pouvait être assimilé à une tentative de vol, énonce que les conséquences d'une telle tentative peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat ;
Qu'en étendant ainsi le champ de l'article précité à une hypothèse qu'il ne comporte pas, la Commission l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 janvier 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille autrement composée