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03/05/1990 | FRANCE | N°88-12099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1990, 88-12099


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux conditions qu'il précise, ce texte ouvre droit à indemnité aux personnes victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, dont l'auteur est demeuré inconnu ;

Attendu que pour allouer une indemnité à Mme X..., la décision attaquée, après avoir estimé que le bris de la vitre d'un appartement pouvait être assimilé à une tentative de vol, énonce que les conséquences d'une telle tentative peuvent faire l'objet d'une indemnisation par

l'Etat ;

Qu'en étendant ainsi le champ de l'article précité à une hypothèse qu'i...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux conditions qu'il précise, ce texte ouvre droit à indemnité aux personnes victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, dont l'auteur est demeuré inconnu ;

Attendu que pour allouer une indemnité à Mme X..., la décision attaquée, après avoir estimé que le bris de la vitre d'un appartement pouvait être assimilé à une tentative de vol, énonce que les conséquences d'une telle tentative peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat ;

Qu'en étendant ainsi le champ de l'article précité à une hypothèse qu'il ne comporte pas, la Commission l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 janvier 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12099
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Article 706-14 du Code de procédure pénale - Enumération limitative

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Bris de vitre - Assimilation à une tentative de vol - Portée

Encourt la cassation, en étendant le champ de l'article 706-14 du Code de procédure pénale à une hypothèse qu'il ne comporte pas, l'arrêt qui, pour allouer une indemnité, retient que le bris de la vitre d'un appartement peut être assimilé à une tentative de vol et que les conséquences de cette tentative peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-30 , Bulletin 1988, II, n° 234, p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-12099, Bull. civ. 1990 II N° 85 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 85 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12099
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