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25/04/1990 | FRANCE | N°87-19352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-19352


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société France maison fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Toulouse, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a constaté que la société France maison n'employait pas de personnel ouvrier, qu'elle ne réalisait pas elle-même la construction et la confiait à des sous-traitants et qu'elle avait la qualité de contractant général ; qu'ainsi la société qui ne réalisait elle-même aucun travail de cons

truction n'avait pas l'activité d'une entreprise générale de construction relevant de ...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société France maison fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Toulouse, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a constaté que la société France maison n'employait pas de personnel ouvrier, qu'elle ne réalisait pas elle-même la construction et la confiait à des sous-traitants et qu'elle avait la qualité de contractant général ; qu'ainsi la société qui ne réalisait elle-même aucun travail de construction n'avait pas l'activité d'une entreprise générale de construction relevant de la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles D. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait pour objet statutaire toutes études, plans et métrés concernant les travaux du bâtiment, ainsi que la construction immobilière et la réalisation de tous programmes de construction, que, dans les contrats passés, elle se désignait elle-même comme étant " le constructeur " et assumait l'entière responsabilité des travaux, la cour d'appel a constaté qu'elle s'approvisionnait elle-même en matériaux et employait du personnel tel que dessinateurs et conducteurs de travaux ;

Qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a déduit que la société exerçait une activité réelle de bâtiment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19352
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Entreprise s'approvisionnant elle-même en matériaux

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Emploi de dessinateurs et de conducteurs de travaux

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Activité réellement exercée - Entreprise s'approvisionnant elle-même en matériaux

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Activité réellement exercée - Emploi de dessinateurs et de conducteurs de travaux

Exerce une activité réelle de bâtiment et doit s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment, une société qui a pour objet statutaire toutes études, plans et métrés concernant les travaux du bâtiment, ainsi que la construction immobilière et la réalisation de tous programmes de construction, qui se désigne dans les contrats comme étant le constructeur, assume l'entière responsabilité des travaux, s'approvisionne en matériaux et emploie du personnel tel que dessinateurs et conducteurs de travaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-21 , Bulletin 1989, V, n° 468, p. 284 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 1990, pourvoi n°87-19352, Bull. civ. 1990 V N° 194 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 194 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19352
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