Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société France maison fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Toulouse, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a constaté que la société France maison n'employait pas de personnel ouvrier, qu'elle ne réalisait pas elle-même la construction et la confiait à des sous-traitants et qu'elle avait la qualité de contractant général ; qu'ainsi la société qui ne réalisait elle-même aucun travail de construction n'avait pas l'activité d'une entreprise générale de construction relevant de la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles D. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait pour objet statutaire toutes études, plans et métrés concernant les travaux du bâtiment, ainsi que la construction immobilière et la réalisation de tous programmes de construction, que, dans les contrats passés, elle se désignait elle-même comme étant " le constructeur " et assumait l'entière responsabilité des travaux, la cour d'appel a constaté qu'elle s'approvisionnait elle-même en matériaux et employait du personnel tel que dessinateurs et conducteurs de travaux ;
Qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a déduit que la société exerçait une activité réelle de bâtiment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi