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24/04/1990 | FRANCE | N°88-43555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43555


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1988), que M. X... a été engagé le 24 août 1971 par la société les Folies Bergères en qualité d'artiste chorégraphique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, en substituant son appréciation

à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise et même, quant à l'organis...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1988), que M. X... a été engagé le 24 août 1971 par la société les Folies Bergères en qualité d'artiste chorégraphique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, en substituant son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise et même, quant à l'organisation du prochain spectacle que la société les Folies Bergères devait monter, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige ; alors, d'autre part, que la restructuration de l'entreprise devait coïncider avec la fin de la revue se terminant le 31 décembre 1986, date à laquelle s'achevaient de toute façon les contrats à durée déterminée conclus pour la durée de ce spectacle, de telle sorte que les licenciements collectifs pour motif économique qui, compte tenu de la période de préavis de deux mois, prenaient effet à la même date, s'ajoutaient ainsi, dans le cadre de la restructuration, à la venue à échéance des contrats à durée déterminée ; que, dès lors, en affirmant que les réductions d'emploi justifiant la suppression de deux postes de danseurs solistes pouvaient s'opérer par la seule échéance des contrats à durée déterminée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige ; alors, également que, en statuant par des motifs hypothétiques sur l'objectif qu'aurait eu l'employeur en fixant à 1,80 m la taille requise pour les danseurs devant participer au nouveau spectacle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, en faisant peser sur l'employeur une présomption, selon laquelle la taille requise pour les danseurs dans la prochaine revue des Folies Bergères avait été fixée dans le seul but de justifier la rupture du contrat à durée indéterminée de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que, ayant relevé que les difficultés économiques du théâtre des Folies Bergères justifiaient la suppression de deux postes de danseurs solistes, la cour d'appel, en retenant néanmoins que le motif essentiel du licenciement de M. X..., danseur soliste, était son âge, étranger à toute considéraion économique, et en se déterminant ainsi sur l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 321-2 dudit Code dans sa rédaction applicable au présent litige ; alors, enfin, et subsidiairement, que, en ne recherchant pas si l'âge des danseurs ne constituait pas une condition essentielle de la mise en oeuvre de la nouvelle revue, et en ne recherchant pas si, dans le cas particulier d'une entreprise organisatrice de spectacles telle que les Folies Bergères, l'âge des danseurs n'influait pas directement sur la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de

l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'âge de M. X..., élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de son licenciement, a refusé, à bon droit de reconnaître audit licenciement un motif économique ; que sa décision n'encourt de ce fait aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43555
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Motif inhérent à la personne du salarié (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Age du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Licenciement motivé par un élément inhérent à la personne du salarié (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif inhérent à la personne du salarié (non)

La cour d'appel, qui constate que l'âge d'un salarié, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de son licenciement, refuse à bon droit de reconnaître à ce licenciement un motif économique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-43555, Bull. civ. 1990 V N° 181 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 181 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.43555
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