Sur le premier moyen :
Attendu que le 16 octobre 1978, M. X..., salarié des Etablissements Eurolando, mis par la suite en liquidation des biens, a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1988) de l'avoir condamnée à faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice personnel, alors, d'une part, que la lettre de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale oblige à considérer que cette avance n'a lieu que si la récupération sur l'employeur est possible, en sorte que la cour d'appel a violé le texte précité, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que l'obligation qui lui était imposée de faire l'avance des sommes représentant le préjudice extrapatrimonial de la victime était incompatible avec la fonction de conciliation et de conseil dont elle était investie en matière de faute inexcusable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève exactement que l'obligation pesant sur les caisses de sécurité sociale de faire l'avance des réparations dues aux victimes d'accidents du travail provoqués par une faute inexcusable de l'employeur, telle qu'elle est instituée par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ne contient aucune restriction expresse ou implicite tenant à la catégorie du préjudice subi ou à une incertitude quant à la solvabilité de l'employeur qui déchargerait l'organisme social de son obligation de règlement ;
Que sa décision échappe, de ce chef, aux griefs du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a alloué diverses sommes à M. X... en réparation de ses préjudices personnels, en précisant que cette réparation devait être intégrale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, avait relevé l'existence d'une faute concourante de la victime dans la réalisation de l'accident et réduit en conséquence le montant de la majoration de la rente allouée et qu'il devait être tenu compte de cette faute pour évaluer, selon les règles du droit commun, les indemnités complémentaires revenant à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la victime la réparation intégrale de ses préjudices personnels, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens