Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., commerçant, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er août 1985 ; que la caisse mutuelle régionale lui ayant réclamé, pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1984, l'intéressé a contesté le bien-fondé de la réclamation pour la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 ; que pour rejeter son recours, le tribunal relève essentiellement que la caisse avait fait une exacte application des textes en vigueur ;
Attendu cependant que selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions légales, auxquelles les dispositions réglementaires différant d'une année les opérations de précompte des cotisations sur les avantages de retraite ne peuvent déroger, que dès leur cessation d'activité, les retraités ne sont plus redevables de la cotisation prévue pour les assurés actifs ; d'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy