La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1990 | FRANCE | N°87-15657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 87-15657


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 8 mars 1985 et a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er avril 1985 ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces lui a réclamé, pour l'exercice du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1984 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 mai 1987) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice li

tigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retrai...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 8 mars 1985 et a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er avril 1985 ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces lui a réclamé, pour l'exercice du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1984 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 mai 1987) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite, alors qu'il résulte des articles L. 615-1, d'une part, L. 612-4 et L. 612-5, d'autre part, et enfin D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale que les personnes ayant exercé la profession d'avocat et qui bénéficient d'une allocation ou pension de vieillesse sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, que la cotisation annuelle dont elles sont redevables sur leur revenu d'activité s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante, que cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, et que, pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension de retraite, les cotisations dues font l'objet, par prélèvement sur les arrérages en cours, d'une opération de précompte qui débute douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; qu'en outre, l'article L. 612-5 du Code de la sécurité sociale énonçant qu'" à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ", l'arrêt attaqué a fait une fausse application du texte de l'article L. 612-4 résultant de ladite loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 en en faisant application au lieu des dispositions du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, applicable en la cause, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions légales, auxquelles les dispositions réglementaires différant d'une année les opérations de précompte des cotisations sur les avantages de retraite ne peuvent déroger, que dès leur cessation d'activité, les retraités ne sont plus redevables de la cotisation prévue pour les assurés actifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15657
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Titulaire d'une pension de retraite

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Période de référence - Assuré ayant cessé son activité professionnelle

Selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales, auxquelles les dispositions réglementaires différant d'une année les opérations de précompte des cotisations ne peuvent déroger, que, dès leur cessation d'activité, les retraités ne sont plus redevables de la cotisation prévue pour les assurés actifs (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L612-4
Loi 83-25 du 19 janvier 1983

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-06-04 , Bulletin 1971, V, n° 421, p. 352 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°87-15657, Bull. civ. 1990 V N° 178 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 178 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Roger (arrêt n° 1), M. Choucroy (arrêts n° 1 et n° 2), M. Ancel (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award