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02/04/1990 | FRANCE | N°89-10933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1990, 89-10933


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1988), que Mlle X... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme Y... plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, Mme Y... a invoqué la tardiveté de cet appel ; que Mlle X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors, d'une part, qu'en ne rech

erchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions, si l'huissier n'avait pas...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1988), que Mlle X... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme Y... plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, Mme Y... a invoqué la tardiveté de cet appel ; que Mlle X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions, si l'huissier n'avait pas omis de laisser un avis de passage à son domicile et de lui envoyer une lettre simple l'avertissant de la signification du jugement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 656, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions précitées, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que les mentions de l'original de l'acte attestent le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple à Mlle X... ; que, dès lors, en l'absence d'inscription de faux contre cet acte, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10933
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Avis de passage - Mention dans l'original - Effet

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Lettre simple - Mention dans l'original - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Avis de passage - Mention dans l'original - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Lettre simple - Mention dans l'original - Effet

Les mentions portées sur l'original d'un exploit d'huissier de signification d'un jugement attestant du dépôt de l'avis de passage au domicile du destinataire de l'acte et de l'envoi de la lettre simple à celui-ci font foi en l'absence d'inscription de faux contre cet acte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1990, pourvoi n°89-10933, Bull. civ. 1990 II N° 72 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 72 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10933
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