Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1988), que Mlle X... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme Y... plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, Mme Y... a invoqué la tardiveté de cet appel ; que Mlle X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions, si l'huissier n'avait pas omis de laisser un avis de passage à son domicile et de lui envoyer une lettre simple l'avertissant de la signification du jugement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 656, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions précitées, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les mentions de l'original de l'acte attestent le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple à Mlle X... ; que, dès lors, en l'absence d'inscription de faux contre cet acte, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi