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02/04/1990 | FRANCE | N°88-20014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1990, 88-20014


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que M. X..., assigné en diffamation par M. Y... et invoquant l'exception de vérité de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, a fait signifier par huissier de

justice, au domicile élu chez l'avocat de ce dernier, les pièces afférentes à son o...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que M. X..., assigné en diffamation par M. Y... et invoquant l'exception de vérité de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, a fait signifier par huissier de justice, au domicile élu chez l'avocat de ce dernier, les pièces afférentes à son offre de preuve conformément à l'article 55 de cette loi ; que l'avocat a refusé de recevoir l'acte ; que M. Y... a alors présenté une requête au président d'un tribunal de grande instance tendant à ce que soit commis un autre huissier de justice chargé de se faire remettre par le premier la copie intégrale de la minute de l'acte signifié, requête à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 19 octobre 1988 rendue sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que, sur la demande de M. X..., le président du tribunal de grande instance de Versailles a ensuite rétracté cette décision par une ordonnance de référé du 3 novembre 1988 ;

Attendu que pour infirmer cette dernière ordonnance l'arrêt retient que l'autorisation donnée à M. Y... par la première de prendre possession par huissier de justice d'un acte et de pièces qui lui étaient destinés était sans incidence sur le pouvoir d'appréciation de la juridiction correctionnelle saisie de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'un procès était déjà engagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20014
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Conditions - Absence de saisine du juge du fond

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Conditions - Absence de saisine du juge du fond

Dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1983-11-15 , Bulletin 1983, IV, n° 307, p. 267 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1990, pourvoi n°88-20014, Bull. civ. 1990 II N° 69 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 69 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20014
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