Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à des médecins qui avaient effectué la surveillance de malades hospitalisés dans des cliniques privées le paiement des honoraires de surveillance en sus des frais correspondant à un acte de spécialité pratiqué le même jour par un autre praticien ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., médecin, contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que le cumul interdit par l'article 20, alinéa 1er, de la nomenclature concerne les honoraires de surveillance de tout malade qui, le même jour, reçoit des soins classés en K ou en KC même si le médecin qui dispense ces actes n'est pas celui chargé de la surveillance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 3 de ce texte qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier