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29/03/1990 | FRANCE | N°87-14550;87-14885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-14550 et suivant


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du décès d'Atanasio X... qu'il employait en qualité d'ETAM sans avoir souscrit, conformément à la convention collective, d'assurance-décès au profit de cette catégorie de personnel, M. François Y..., entrepreneur de bâtiment, s'est vu réclamer par la veuve et les enfants du défunt une indemnité correspondant au capital-décès qu'ils auraient obtenu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) si l'adhésion de l'

employeur à cet organisme avait couvert le risque décès ; que pour dire que la...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du décès d'Atanasio X... qu'il employait en qualité d'ETAM sans avoir souscrit, conformément à la convention collective, d'assurance-décès au profit de cette catégorie de personnel, M. François Y..., entrepreneur de bâtiment, s'est vu réclamer par la veuve et les enfants du défunt une indemnité correspondant au capital-décès qu'ils auraient obtenu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) si l'adhésion de l'employeur à cet organisme avait couvert le risque décès ; que pour dire que la Caisse était tenue de garantir entièrement M. François Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt attaqué énonce en substance que la Caisse, institution agréée pour remplir une mission déterminée, avait, plus encore qu'un assureur de droit commun, l'obligation d'informer le souscripteur et d'appeler son attention sur la carence pouvant résulter du type de régime choisi et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute justifiant que soit mise à sa charge l'indemnisation des consorts X... ;

Attendu cependant que l'obligation d'information incombant envers leurs adhérents aux institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles R.731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'excède pas celle d'un assureur ; qu'il appartenait à M. Y..., auteur d'une demande d'adhésion dont la CBTP était essentiellement tenue de vérifier la régularité avant de l'accepter, de choisir l'étendue de la garantie qu'il entendait obtenir de la Caisse en considération des dispositions de la convention collective qui lui faisaient obligation d'assurer le personnel ETAM au titre du régime complémentaire de prévoyance, d'une part, contre le risque maladie-invalidité moyennant une cotisation de 1,30 % supportée en partie par le salarié, d'autre part, contre le risque décès moyennant une cotisation de 0,90 % exclusivement à la charge de l'employeur, sans que ce dernier risque doive être nécessairement assuré à la CBTP ;

D'où il suit qu'en imputant à la faute de la CBTP l'absence de couverture du risque décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse du bâtiment et des travaux publics à garantir M. François Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

REJETTE la demande présentée par M. François Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14550;87-14885
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Etendue

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Responsabilité civile - Faute - Obligation de renseigner - Manquement

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Manquement

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Décès - Défaut de souscription d'une assurance contre ce risque - Responsabilité de l'employeur - Action en garantie contre l'institution de prévoyance

L'obligation d'information incombant envers leurs adhérents aux institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles R. 731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'excède pas celle d'un assureur. Il appartient à l'employeur, auteur d'une demande d'adhésion dont l'institution est essentiellement tenue de vérifier la régularité avant de l'accepter, de choisir l'étendue de la garantie qu'il entend obtenir en considération des dispositions de la convention collective lui faisant obligation d'assurer certaines catégories de son personnel au titre du régime de prévoyance, notamment contre le risque décès moyennant une cotisation exclusivement à sa charge. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, imputant à la faute de l'institution de prévoyance l'absence de couverture du risque décès, la condamne à garantir l'employeur des condamnations prononcées contre ce dernier à la requête des ayants droit du salarié.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale R731-1 et suivants
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 43 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-10 , Bulletin 1982, V, n° 88, p. 64 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-11-23 , Bulletin 1988, V, n° 619 (1), p. 396 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1990, pourvoi n°87-14550;87-14885, Bull. civ. 1990 V N° 151 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 151 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14550
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