Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du décès d'Atanasio X... qu'il employait en qualité d'ETAM sans avoir souscrit, conformément à la convention collective, d'assurance-décès au profit de cette catégorie de personnel, M. François Y..., entrepreneur de bâtiment, s'est vu réclamer par la veuve et les enfants du défunt une indemnité correspondant au capital-décès qu'ils auraient obtenu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) si l'adhésion de l'employeur à cet organisme avait couvert le risque décès ; que pour dire que la Caisse était tenue de garantir entièrement M. François Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt attaqué énonce en substance que la Caisse, institution agréée pour remplir une mission déterminée, avait, plus encore qu'un assureur de droit commun, l'obligation d'informer le souscripteur et d'appeler son attention sur la carence pouvant résulter du type de régime choisi et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute justifiant que soit mise à sa charge l'indemnisation des consorts X... ;
Attendu cependant que l'obligation d'information incombant envers leurs adhérents aux institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles R.731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'excède pas celle d'un assureur ; qu'il appartenait à M. Y..., auteur d'une demande d'adhésion dont la CBTP était essentiellement tenue de vérifier la régularité avant de l'accepter, de choisir l'étendue de la garantie qu'il entendait obtenir de la Caisse en considération des dispositions de la convention collective qui lui faisaient obligation d'assurer le personnel ETAM au titre du régime complémentaire de prévoyance, d'une part, contre le risque maladie-invalidité moyennant une cotisation de 1,30 % supportée en partie par le salarié, d'autre part, contre le risque décès moyennant une cotisation de 0,90 % exclusivement à la charge de l'employeur, sans que ce dernier risque doive être nécessairement assuré à la CBTP ;
D'où il suit qu'en imputant à la faute de la CBTP l'absence de couverture du risque décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse du bâtiment et des travaux publics à garantir M. François Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
REJETTE la demande présentée par M. François Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile