Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, 10 octobre 1986) que la société Inter relais travail temporaire (IRTT) a été mise en liquidation des biens, le 30 mars 1983 ; que le même jour son fonds de commerce a été donné en location-gérance à la société RMO travail temporaire (RMOTT) qui a précisé à cette occasion qu'elle ne pouvait reprendre à son service un certain nombre de salariés de la société IRTT dont M. X..., qui a alors été licencié par le syndic ; que le salarié a cité devant la juridiction prud'homale ledit syndic ainsi que les sociétés IRTT et RMOTT afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement formée contre le syndic et de l'avoir débouté de celle tendant, sur renvoi du tribunal de commerce, à voir inscrire au passif de la liquidation des biens le montant des dommages-intérêt réclamés, alors, en premier lieu, que les dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail par le seul effet duquel les contrats de travail en cours subsistent entre la masse et les salariés de l'entreprise dès lors que la poursuite de l'exploitation est décidée ; qu'en l'espèce M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société IRTT, était autorisé le 30 mars 1983 à conclure un contrat de location-gérance avec la société RMOTT pour continuer l'exploitation du fonds de commerce de la société IRTT ; qu'il en résulte que M. X... était passé au service de la masse par le seul effet de la loi ; que dès lors toute créance éventuelle pouvant résulter du licenciement qui lui a été notifié le 31 mars 1983, soit postérieurement à l'autorisation de poursuivre l'exploitation sous forme de location-gérance, devait être considérée comme des créances de la masse dont le paiement pouvait être poursuivi directement à l'encontre du syndic agissant ès qualités ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 36 et 38 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 122-12 du Code du travail, alors, en deuxième lieu, que l'arrêt qui constate expressément que les trois agences dont M. X... était responsable " avaient continué à fonctionner sous la direction nouvelle " et qui se borne à affirmer que le licenciement était rendu nécessaire par le sauvetage de l'entreprise, n'a nulle part constaté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ainsi violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'il appartient à la juridiction prud'homale, seule compétente pour juger des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail d'apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué par le syndic d'une société en liquidation des biens à l'égard d'un salarié de l'entreprise ; qu'elle n'est pas liée par la décision du tribunal de commerce autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance prévoyant une telle mesure, cette juridiction n'exerçant de surcroît aucun contrôle sur les licenciements décidés par les cocontractants ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière le jugement d'homologation du tribunal de commerce sans rechercher elle-même si
le licenciement de M. X... était justifié, n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposent aux chefs d'entreprises successifs qui ne peuvent y déroger par des conventions particulières ; qu'en l'espèce nonobstant les termes du protocole d'accord conclu entre Me Y... syndic à la liquidation des biens de la société IRTT et la société RMOTT, le contrat de travail liant M. X... à la première avait été transmis par le seul effet de la loi à la seconde qui était dans l'obligation d'en poursuivre l'exécution ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a une nouvelle fois violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que sauf une fraude aux droits du salarié non alléguée en la cause, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité, la cour d'appel qui a retenu que le contrat de location-gérance prévoyait comme condition préalable à la reprise le licenciement d'un certain nombre de salariés, dont M. X..., et que ces licenciements étaient nécessaires au sauvetage de l'entreprise, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le congédiement de ce salarié procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi