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21/03/1990 | FRANCE | N°87-40567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40567


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 novembre 1986) que M. X..., engagé par l'Association départementale pour l'aménagement des structures et exploitations agricoles (ADASEA), le 27 juin 1976, en qualité de conseiller agricole, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 février 1985, au motif que l'employeur n'était pas en mesure de lui fournir un travail répondant à ces réserves médicales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le se

cond moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 novembre 1986) que M. X..., engagé par l'Association départementale pour l'aménagement des structures et exploitations agricoles (ADASEA), le 27 juin 1976, en qualité de conseiller agricole, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 février 1985, au motif que l'employeur n'était pas en mesure de lui fournir un travail répondant à ces réserves médicales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié en raison de son inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle n'est pas tenu, sauf convention contraire, de lui proposer un emploi différent de celui auquel la maladie l'a rendu inapte ; qu'en faisant état d'une prétendue obligation de la part de l'ADASEA, en l'absence de toute convention particulière, de modifier les conditions d'emploi de M. X..., l'arrêt attaqué a méconnu ce principe et violé les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la nécessité de remplacer le salarié malade n'est une condition de la rupture de son contrat qu'en présence de conventions particulières ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'un tel accord, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les mêmes textes, décider que le fait qu'il n'ait pas été procédé au remplacement de M. X... était constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du pourvoi, a constaté que la rupture du contrat de travail avait été notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail ;

Que, par ce seul motif, elle a justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40567
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Affectation à un autre poste - Proposition du médecin du Travail - Effet

La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle notifiée dès réception de l'avis médical, sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du Travail en violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-29 , Bulletin 1989, n° 687, p. 413 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°87-40567, Bull. civ. 1990 V N° 137 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 137 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40567
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