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20/03/1990 | FRANCE | N°87-43563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43563


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1974 par la société Caviar et conserves Kaspia en qualité de vendeur ; que son travail consistait à servir la clientèle de l'épicerie exploitée au rez-de-chaussée de l'établissement ainsi qu'à approvisionner le restaurant aménagé au premier étage de celui-ci ; que sa rémunération comprenait un fixe et un pourcentage sur le service perçu au restaurant ; qu'en mai 1984, la société a procédé à une réorganisation qui devait supprimer l'approvisionnement du restaurant par l'épicerie et, pour compense

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1974 par la société Caviar et conserves Kaspia en qualité de vendeur ; que son travail consistait à servir la clientèle de l'épicerie exploitée au rez-de-chaussée de l'établissement ainsi qu'à approvisionner le restaurant aménagé au premier étage de celui-ci ; que sa rémunération comprenait un fixe et un pourcentage sur le service perçu au restaurant ; qu'en mai 1984, la société a procédé à une réorganisation qui devait supprimer l'approvisionnement du restaurant par l'épicerie et, pour compenser la perte de rémunération qui en résultait pour le salarié, lui a alloué une indemnité forfaitaire mensuelle ; que M. X..., qui a refusé cette modification le 22 juin 1984, a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail et obtenir notamment paiement d'un rappel de salaire ainsi que d'heures supplémentaires et d'une indemnité à titre de repos compensateur ; qu'exposant que l'employeur refusait de revenir sur sa décision, il a formé, en appel, une demande nouvelle en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'affirmant, en outre, qu'en fait il continuait à effectuer les mêmes prestations il a maintenu, à ce titre, une demande en paiement de rappel de salaire ;.

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de salaires, la cour d'appel a considéré que, d'une part, le salarié qui poursuivait l'exécution de son contrat de travail n'était pas fondé à lui demander de se prononcer sur la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci ne s'était pas produite, et que le salarié ne saurait imposer à son employeur le maintien des conditions antérieures du contrat de travail ;

Attendu cependant que l'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, alors que c'était à son employeur de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; que devant le refus persistant de l'employeur de revenir sur sa décision, le salarié avait la faculté de former, en appel, une demande en résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétendait avoir, en réalité, continué à effectuer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur en raison des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, la cour d'appel a retenu qu'il était forclos pour revendiquer le bénéfice du repos et que les dispositions de l'article L. 212-5 alinéa 10 du Code du travail ne lui étaient pas applicables ;

Attendu cependant que si selon l'article D. 212-10 du Code du travail, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit et si en conséquence le salarié qui ne formule pas de demande pendant ce délai ne peut obtenir une indemnité compensatrice des jours de repos non pris, il résulte de l'article L. 212-5-1, alinéa 6, du même Code que le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis déterminés suivant les modalités prévues par ce texte ; que, dans cette limite, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires ainsi qu'en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de repos compensateur afférente aux droits acquis pour la période de 2 mois précédant la résiliation du contrat, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43563
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Modification unilatérale du contrat par l'employeur - Poursuite du travail par le salarié - Maintien de la demande en paiement d'un complément de salaire - Possibilité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Portée.

1° L'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Indemnisation du repos compensateur - Indemnité en espèces - Conditions.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Indemnisation du repos compensateur - Droit au bénéfice du repos né postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de travail - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Résiliation antérieure à la naissance du droit au bénéfice du repos compensateur - Portée.

2° Il résulte de l'article L. 212-5-1, alinéa 6, du Code du travail que le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis déterminés suivant les modalités prévues par ce texte.


Références :

Code du travail L212-5-1 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°87-43563, Bull. civ. 1990 V N° 125 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 125 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43563
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