Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.250 et 87-42.251 ;.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que MM. X... et Y..., engagés respectivement en 1975 et 1976 par la société " Groupement foncier français " en qualité de laveurs de vitre, sont devenus à compter du 1er janvier 1979, par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail, salariés de la société Davisa, puis ont été licenciés pour faute grave le 15 juin 1984 au motifs qu'ils avaient méconnu les règles de sécurité ainsi que l'établissait un constat d'huissier dressé le 23 mai 1984 ;
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les salariés avaient été convoqués par lettre du 25 mai 1984 à un entretien préalable fixé au 30 mai 1984, que d'autre part, le jour de l'entretien l'employeur avait affecté les salariés à des fonctions non soumises aux règles de sécurité méconnues, les juges du fond ont, pour décider que les salariés, n'avaient pas commis de faute grave, relevé que l'employeur qui pouvait prendre sa décision un jour franc après l'entretien préalable et même procéder à une mise à pied conservatoire, avait attendu 15 jours pour leur notifier leur licenciement et ont déduit de ces circonstances que l'employeur avait estimé que le maintien du lien contractuel était possible pendant la durée du préavis ;
Attendu cependant que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris