Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 décembre 1986) d'avoir décidé que M. Y... exerçait, depuis le 1er avril 1974, sur l'exploitation de polyculture et d'élevage de M. X..., les fonctions de cadre troisième catégorie de la convention collective polyculture et élevage de la Nièvre, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X..., agriculteur professionnel, se consacrait à la direction de la ferme de Saint-Jean où il demeurait, qu'il était seul à prendre effectivement les décisions d'ordre commercial, financier, technique, agricole, ce que M. Y..., dépourvu de tout diplôme, ne pouvait pas faire ; qu'en affirmant, sans référence à aucune pièce ni à aucun élément du débat, que M. X... était dans l'impossibilité de faire face à toutes ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la convention collective polyculture et élevage de la Nièvre et de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant dans le même temps que M. Y... avait pour fonctions de répartir et surveiller, au sens de la convention collective, et que le recours à une assistance n'était pas permanent mais limité aux périodes de gros travaux, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de plus, et en tout état de cause, la répartition et la surveillance n'étant qu'occasionnelles, il en résultait nécessairement que M. Y..., au demeurant dépourvu de diplôme, n'exerçait qu'épisodiquement une autorité sur le personnel, remplissant le reste de l'année les fonctions de conducteur de tracteurs, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 50 de la convention collective applicable en qualifiant de cadre un salarié chargé habituellement de simples fonctions d'exécution ;
Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que M. X... était dans l'impossibilité de faire face, seul, à toutes ses obligations et ont constaté que si M. Y... n'avait besoin d'être assisté que pour la période des gros travaux, ses fonctions étaient celles d'un véritable cadre subalterne et non pas d'un simple conducteur de tracteurs ; qu'à partir de ces constatations, c'est sans se contredire et sans encourir les griefs du pourvoi qu'ils ont décidé que le salarié remplissait les fonctions de cadre troisième catégorie telles qu'elles sont définies par l'article 50 de la convention collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les deux journées des 18 et 25 juin 1985 à M. Y... qui s'était absenté pour suivre des cours de formation, alors que, d'une part, par voie de conséquence de la cassation sur le premier moyen, ce chef de l'arrêt sera censuré puisque M. Y..., n'étant pas cadre, ne pouvait bénéficier de l'article 60 de la convention collective ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le salarié soumis au pouvoir de direction de l'employeur ne saurait, par une absence inopinée et délibérément brutale, désorganiser l'entreprise ; qu'en exigeant une stipulation d'un délai de prévenance et en refusant de tenir compte de la désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le second, en sa première branche, est sans fondement ;
Attendu, d'autre part, que l'article 60 de la convention collective polyculture et élevage de la Nièvre dispose qu'en plus des congés payés prévus par ailleurs, les cadres bénéficient, chaque année, en dehors des périodes de grands travaux, de dix jours de congés supplémentaires payés afin d'assister à des réunions ou des cours de perfectionnement, le salarié ayant l'obligation de justifier auprès de l'employeur de l'utilisation de ces congés ; qu'il suit de ces dispositions que l'utilisation de ces congés conformément à l'objet qui leur est réservé ne peut donner lieu à une retenue de rémunération ; que la cour d'appel, qui a constaté que les deux journées litigieuses avaient été consacrées à la participation à un stage, dont il n'était pas allégué qu'il se serait déroulé au moment des grands travaux, a décidé à bon droit que le salarié devait percevoir la rémunération afférente à ces journées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi