La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1990 | FRANCE | N°88-18823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1990, 88-18823


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation ;

Attendu que les époux Le Gall ont accepté, le 10 avril 1985, de la Société anonyme auxiliaire immobilière et financière du bâtiment et des travaux publics (AIFBTP) une offre de crédit de 50 000 francs en vue de financer des travaux d'aménagement dans leur appartement ; que les travaux n'ont jamais été exécutés ; que, pour les condamner à rembourser

cette somme, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des dispositions de la loi n° 79-...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation ;

Attendu que les époux Le Gall ont accepté, le 10 avril 1985, de la Société anonyme auxiliaire immobilière et financière du bâtiment et des travaux publics (AIFBTP) une offre de crédit de 50 000 francs en vue de financer des travaux d'aménagement dans leur appartement ; que les travaux n'ont jamais été exécutés ; que, pour les condamner à rembourser cette somme, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier, applicable au cas de l'espèce en raison de la nature des travaux appelés à être financés au moyen du prêt litigieux, n'interdisait à l'AIFBTP de réclamer aux époux Le Gall le remboursement de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt, d'un montant de 50 000 francs, était soumis, par l'effet des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 à celles de son article 9, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18823
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Application - Immeuble - Opérations de crédit destinées à financer des travaux d'aménagement - Condition.

1° PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 () - Immeuble - Opérations de crédit destinées à financer des travaux d'aménagement - Application - Condition.

1° Il résulte de la combinaison des articles 1 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que le prêt d'un montant de 50 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement dans un appartement est soumis aux dispositions du second de ces textes.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Emprunteur - Obligations - Point de départ - Fourniture des prestations.

2° PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 () - Obligations de l'emprunteur - Point de départ - Fourniture des prestations.

2° Aux termes de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture des prestations.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 3
Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1990, pourvoi n°88-18823, Bull. civ. 1990 I N° 63 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 63 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award