REJET du pourvoi formé par :
- X... Françoise, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 29 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Martine Z... du chef de blessures involontaires, a débouté la partie civile de ses prétentions.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la partie civile n'apportait pas la preuve de l'implication du véhicule de la prévenue (Mme Z...) dans le dommage corporel qu'elle avait subi et l'a déboutée en conséquence de ses demandes ;
" aux motifs que si la partie civile soutient qu'elle a été entraînée par le véhicule qui démarrait alors qu'elle avait posé les mains sur les vitres de la conductrice, ce qui démontrerait l'implication du véhicule, la prévenue allègue au contraire que la victime est tombée alors qu'elle courait derrière sa voiture ; que si cette hypothèse était exacte, bien qu'aucun témoignage, ni indice matériel, ne permette d'accréditer plutôt l'une que l'autre thèse, le dommage procéderait d'une cause entièrement indépendante et détachable de l'action du véhicule, dont en aucune manière elle n'aurait subi l'effet ;
" alors que le véhicule ne doit pas nécessairement avoir participé à la réalisation du dommage pour être impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que dans l'hypothèse soutenue par la conductrice, le dommage aurait procédé d'une cause détachable de l'action du véhicule, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la demanderesse si la chute n'avait pas été déclenchée par le démarrage du véhicule auquel la demanderesse avait tenté de s'opposer " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une altercation a opposé Martine Z..., dont l'automobile avait heurté celle de Micheline Y..., à la mère de cette dernière, Françoise Y... ; que, Martine Z... ayant quitté les lieux au volant de sa voiture, Françoise Y... est tombée et s'est blessée ;
Attendu qu'après avoir exposé les versions contradictoires des deux antagonistes, Françoise Y... prétendant avoir été " entraînée par le véhicule alors que celui-ci redémarrait et qu'elle avait posé les mains sur la vitre de la conductrice ", Martine Z... alléguant au contraire " que la victime était tombée après avoir perdu une chaussure alors qu'elle courait derrière sa voiture en l'injuriant ", les juges du second degré, estimant " que nul témoignage ni indice matériel ne permet d'accréditer l'une ou l'autre de ces deux thèses ", en déduisent que Françoise Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'implication de l'automobile dans l'accident ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a souverainement apprécié les preuves contradictoirement débattues devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.