Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est fondé par M. X... : (sans intérêt) ;.
Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... :
Attendu que M. et Mme X... ont fait l'objet de poursuites de saisie immobilière de la part des époux Y..., et que ces poursuites ont été converties en vente volontaire sur la demande du syndic de la liquidation des biens de M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir déclaré M. et Mme Y... adjudicataires pour le montant de la mise à prix qu'ils avaient fixée dans le cahier des charges dressé pour parvenir à la vente, faute d'enchérisseur, violant ainsi les articles 748.e, 706 et 744 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 706 et 744 du Code de procédure civile et 1277 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une saisie immobilière a été convertie en vente volontaire, le créancier poursuivant, n'étant plus libre de fixer la mise à prix comme il l'entend, ne saurait être déclaré adjudicataire à défaut d'enchères ; que, dans cette hypothèse, le tribunal peut ordonner que les biens seront adjugés en dessous de l'estimation ;
Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que le tribunal avait la faculté d'ordonner une nouvelle vente en abaissant la mise à prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. X... ;
LE REJETTE pour le surplus