Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 janvier 1988 et 23 juin 1988) et les productions, que, par convention du 13 novembre 1982 comportant une clause compromissoire chargeant un arbitre de statuer comme amiable compositeur sur tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, M. Paul X... a promis de céder à M. Michel Y... la moitié du capital de la société des Etablissements
X...
sous la condition, notamment, que M. Y... paie à cette société, pour qu'elle libère les lieux dont elle était locataire, une indemnité d'éviction fixée d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'experts ; que la juridiction arbitrale fut saisie d'un différend opposant les parties à l'occasion de l'exécution de cette convention ; que, sur recours en annulation de M. Y..., de la société Michel Y... et de la société des Etablissements
X...
, la cour d'appel a, par un premier arrêt, annulé la sentence de l'arbitre en tant qu'elle a débouté la société Michel Y... et M. Michel X..., intervenu volontairement à l'instance arbitrale en qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société des Etablissements
X...
, de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'éviction et en versement par M. Paul X... d'une avance en compte courant ; que, par le second arrêt, la cour d'appel a statué sur les points de la mission de l'arbitre demeurés litigieux après l'annulation partielle de la sentence et a ordonné une expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 26 janvier 1988 d'avoir annulé partiellement la sentence arbitrale, alors que, la matière litigieuse soumise à un amiable compositeur étant nécessairement indivisible en raison des pouvoirs propres conférés à cet arbitre, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait excédé ses pouvoirs et violé les articles 1484 et 1485 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant comme amiable compositeur dès lors qu'elle annulait la sentence au moins pour partie, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en retenant que le différend sur l'indemnité d'éviction était dissociable de celui sur le transfert des actions, qu'il n'y avait pas lieu en conséquence d'annuler toute la sentence et que son annulation partielle n'était pas de nature à faire obstacle à la recherche de la solution la plus juste pour régler la difficulté subsistant, dans le cadre des pouvoirs d'amiable compositeur conférés à l'arbitre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, sur le quatrième moyen, et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi