Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Gewe a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (chambre commerciale) la société Ouahbe, dont le siège social est à Paris, en réparation du préjudice qu'elle prétend lui avoir été causé par des actes allégués de concurrence déloyale et de contrefaçon constatés dans cette dernière ville ; que, la société Ouahbe ayant soulevé l'incompétence du tribunal de Strasbourg, son exception a été rejetée au motif que le préjudice qui serait résulté de l'ensemble de ces actes aurait été subi à Schiltigheim où la société Gewe a son siège et exerce sa principale activité commerciale ;
Attendu cependant qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz