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28/02/1990 | FRANCE | N°88-11320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 88-11320


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Gewe a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (chambre commerciale) la société Ouahbe, dont le siège social est à Paris, en réparation du préjudice qu'elle prétend lui avoir été causé par des actes allégués de concurrence déloyale e

t de contrefaçon constatés dans cette dernière ville ; que, la société Ouahbe ayant soul...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Gewe a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (chambre commerciale) la société Ouahbe, dont le siège social est à Paris, en réparation du préjudice qu'elle prétend lui avoir été causé par des actes allégués de concurrence déloyale et de contrefaçon constatés dans cette dernière ville ; que, la société Ouahbe ayant soulevé l'incompétence du tribunal de Strasbourg, son exception a été rejetée au motif que le préjudice qui serait résulté de l'ensemble de ces actes aurait été subi à Schiltigheim où la société Gewe a son siège et exerce sa principale activité commerciale ;

Attendu cependant qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11320
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Lieu où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences du dommage (non)

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Définition

La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu. Viole par suite l'article 46 du nouveau Code de procédure civile un arrêt qui, pour rejeter une exception d'incompétence, assimile au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués.


Références :

nouveau Code de procédure civile 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-11320, Bull. civ. 1990 II N° 46 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 46 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11320
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