Sur le moyen unique :
Vu l'article 153, paragraphe 1er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'est notamment considéré comme employeur ou travailleur indépendant tout associé d'une société en nom collectif ;
Attendu que pour dire que René et Georges X..., membres de la société en nom collectif René et Georges X..., n'étaient plus redevables de la cotisation d'allocations familiales depuis la création en 1977 de deux sociétés à responsabilité limitée dénommées respectivement la société Sauvage Georges et René et la société de prestations de Bourbourg, lesquelles avaient pris en location les fonds de commerce de la société en nom collectif, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'au sein de cette dernière société, les deux intéressés n'avaient plus d'activité professionnelle et ne percevaient pas de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société en nom collectif n'était pas dissoute et percevait le prix de la location consentie aux deux sociétés à responsabilité limitée, alors que le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part des associés, expressément assimilés à des travailleurs indépendants soumis au paiement de la cotisation d'allocations familiales, une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance des opérations de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens