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21/02/1990 | FRANCE | N°87-44326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-44326


Sur le second moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite du refus opposé par M. X... à son déclassement disciplinaire de contrôleur de secteur en agent de surveillance, la Société européenne de vigilance industrielle et privée a pris acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a estimé que la sanction déci

dée par l'employeur était justifiée par une faute suffisamment grave du salarié et que ...

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite du refus opposé par M. X... à son déclassement disciplinaire de contrôleur de secteur en agent de surveillance, la Société européenne de vigilance industrielle et privée a pris acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a estimé que la sanction décidée par l'employeur était justifiée par une faute suffisamment grave du salarié et que le refus de celui-ci de s'y soumettre lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le déclassement que l'employeur avait imposé au salarié apportait une modification substantielle au contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44326
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement de classification - Changement emportant rétrogradation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Nécessité pour l'employeur d'engager la procédure de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement de classification - Changement emportant rétrogradation

Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un déclassement disciplinaire et refuse la modification substantielle de son contrat de travail qui lui est ainsi imposée, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 427 (2), p. 274 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°87-44326, Bull. civ. 1990 V N° 74 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 74 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44326
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