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20/02/1990 | FRANCE | N°89-86760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1990, 89-86760


DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Y..., inculpé de viols, et ordonné cette mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... s'est pourvue contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation l

e 11 décembre 1989 ; que, cependant, le conseil de la demanderesse n'a déposé le ...

DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Y..., inculpé de viols, et ordonné cette mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... s'est pourvue contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 11 décembre 1989 ; que, cependant, le conseil de la demanderesse n'a déposé le mémoire exposant ses moyens de cassation que le 15 février 1990, après expiration du délai fixé par l'article 567-2 susvisé ; que ce mémoire n'est, dès lors, pas recevable ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer X... déchue de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité, la demande d'aide judiciaire formée par elle ne pouvant entraîner une dérogation à ces dispositions ;
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86760
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Partie civile - Demande d'aide judiciaire - Interruption (non)

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Domaine d'application - Partie civile

Les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale fixant le délai dans lequel, en cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son conseil doit déposer son mémoire, s'applique à la partie civile ; une demande d'aide judiciaire ne saurait apporter dérogation à ces dispositions (1).


Références :

Code de procédure pénale 567-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 07 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-05 , Bulletin criminel 1985, n° 57, p. 155 (déchéance) ;

Chambre criminelle, 1987-06-30 , Bulletin criminel 1987, n° 271, p. 737 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1990, pourvoi n°89-86760, Bull. crim. criminel 1990 N° 83 p. 215
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 83 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86760
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