La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1990 | FRANCE | N°87-16127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 87-16127


Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prise en compte pour le calcul du taux de cotisations d'accidents du travail de la société Usinor Chatillon des prestations servies à M. X... : (sans intérêt) ;.

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prise en compte pour le calcul du taux de cotisations d'accidents du travail de la société Usinor Chatillon des prestations servies à MM. Y..., Tartare et Legrain :

Vu l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, modifié par l'arrêté du 6 décembre 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les capitaux r

eprésentatifs de rentes, majorations et minorations de rentes d'accidents du tra...

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prise en compte pour le calcul du taux de cotisations d'accidents du travail de la société Usinor Chatillon des prestations servies à M. X... : (sans intérêt) ;.

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la prise en compte pour le calcul du taux de cotisations d'accidents du travail de la société Usinor Chatillon des prestations servies à MM. Y..., Tartare et Legrain :

Vu l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, modifié par l'arrêté du 6 décembre 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les capitaux représentatifs de rentes, majorations et minorations de rentes d'accidents du travail sont évalués forfaitairement à 24 fois le montant de la rente annuelle pour toutes les rentes devenues définitives à l'égard de l'employeur avant le 1er janvier 1983, et à 30 fois ce montant pour celles qui le sont devenues à partir de cette date ;

Attendu qu'à la suite d'accidents du travail dont ont été victimes les 22 février 1981, 3 août 1979 et 2 février 1981 MM. Y..., Tartare et Legrain, la caisse primaire d'assurance maladie a avisé leur employeur, la société Usinor Chatillon, les 27 février 1982, 20 mars 1981 et 20 avril 1981 qu'une rente était accordée aux victimes sur la base de taux d'incapacité respectivement de 6 %, 71 % et 5 % ; que, sur recours de l'employeur, la commission régionale d'invalidité le 15 septembre 1983, et la Commission nationale technique les 13 octobre et 22 septembre 1983, ont réduit les taux à 4 %, 66 % et 3 % ; que pour dire que les capitaux représentatifs de ces rentes devaient être calculés par application du coefficient multiplicateur en vigueur avant sa modification par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique énonce qu'il convenait de retenir comme dates d'effet celles se rapportant aux notifications des rentes initiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été frappées de recours par l'employeur, ces rentes n'avaient pas acquis un caractère définitif à son égard avant le 1er janvier 1983, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la disposition concernant le calcul des prestations de M. X..., la décision rendue le 6 mai 1987, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16127
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Rente - Capital représentatif - Détermination - Arrêté du 6 décembre 1982 - Application dans le temps

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Accident ayant donné lieu à une décision d'attribution de rente par la Caisse - Caractère définitif de la décision à l'égard de l'employeur - Moment

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Recours de l'employeur - Portée

Il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, modifié par l'arrêté du 6 décembre 1982, que, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail, les capitaux représentatifs de rentes, majorations et minorations de rentes d'accidents du travail sont évalués forfaitairement à 24 fois le montant de la rente annuelle pour toutes les rentes devenues définitives à l'égard de l'employeur avant le 1er janvier 1983, et à 30 fois ce montant pour celles qui le sont devenues à partir de cette date. Si la décision attributive de rente prise par la caisse primaire et notifiée à l'employeur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 décembre 1982 avait acquis un caractère définitif au sens de ce texte dans leurs rapports respectifs avant cette date et ne pouvait être remise en cause par la décision de la commission régionale d'invalidité qui, intervenue au terme d'une instance concernant la victime et la caisse primaire, était inopposable à l'employeur, tel n'est pas le cas de décisions attribuant des rentes, qui, frappées de recours par l'employeur, n'avaient pas acquis un caractère définitif à son égard avant le 1er janvier 1983.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4
Arrêté du 06 décembre 1982

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-03-17 , Bulletin 1977, V, n° 208, p. 165 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-05-03 , Bulletin 1989, V, n° 333, p. 202 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1990, pourvoi n°87-16127, Bull. civ. 1990 V N° 61 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 61 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award