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14/02/1990 | FRANCE | N°89-83191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1990, 89-83191


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 27 avril 1989, qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 332 et 309 du Code pénal, violation de

s droits de la défense et de la règle non bis in idem :
" en ce que l'accusé a été ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 27 avril 1989, qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 332 et 309 du Code pénal, violation des droits de la défense et de la règle non bis in idem :
" en ce que l'accusé a été déclaré coupable à la fois de viol sur la personne de Y... avec la circonstance que cette personne était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou mentale, et de coups ou violences sur la même personne avec la circonstance que cette personne était hors d'état de se protéger en raison de son état physique ou mental ;
" alors qu'un même fait (en l'occurrence la circonstance aggravante réelle de vulnérabilité de la victime) ne peut être retenu à la fois comme circonstance aggravante de deux infractions déclarées expressément par ailleurs par la Cour comme étant distinctes " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 demandant si les viols avaient été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et à la question n° 10 demandant si les coups ou violences volontaires avaient été commis avec cette circonstance que la victime était hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
Attendu qu'en posant ces questions, le président n'a pas méconnu la règle visée au moyen ; qu'en effet, si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes ou délits distincts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83191
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Victime particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou mentale - Crimes ou délits distincts

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Victime hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental - Cour d'assises - Questions - Crimes ou délits distincts

VIOL - Circonstances aggravantes - Victime particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou mentale - Cour d'assises - Questions - Crimes ou délits distincts

Si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes ou délits distincts (1).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 309, 332

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 27 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-05-18 , Bulletin criminel 1983, n° 147, p. 358 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1990, pourvoi n°89-83191, Bull. crim. criminel 1990 N° 77 p. 199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 77 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83191
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