REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 27 avril 1989, qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 332 et 309 du Code pénal, violation des droits de la défense et de la règle non bis in idem :
" en ce que l'accusé a été déclaré coupable à la fois de viol sur la personne de Y... avec la circonstance que cette personne était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou mentale, et de coups ou violences sur la même personne avec la circonstance que cette personne était hors d'état de se protéger en raison de son état physique ou mental ;
" alors qu'un même fait (en l'occurrence la circonstance aggravante réelle de vulnérabilité de la victime) ne peut être retenu à la fois comme circonstance aggravante de deux infractions déclarées expressément par ailleurs par la Cour comme étant distinctes " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 demandant si les viols avaient été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et à la question n° 10 demandant si les coups ou violences volontaires avaient été commis avec cette circonstance que la victime était hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
Attendu qu'en posant ces questions, le président n'a pas méconnu la règle visée au moyen ; qu'en effet, si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes ou délits distincts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.