REJET des pourvois formés par :
- X... François,
- Y... Raymond,
- la société Compagnie française de la chaussure,
- la société Nice chaussures vêtements et compagnie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 19 janvier 1989 qui, sur renvoi après cassation, a condamné X... et Y... pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, à 2 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune, et qui a dit les sociétés précitées civilement responsables.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour X... et pour Y... ainsi que pour les sociétés civilement responsables, et pris de la violation des articles 7, 9 et 10 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription opposée par le prévenu ;
" aux motifs que, moins d'1 année s'est écoulée entre la constatation des infractions par un inspecteur du Travail et l'acte de poursuite constitué par la cédule de citation datée du 20 février 1986 du prévenu et de son civilement responsable devant le premier juge ;
" alors que seuls les actes ayant pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs sont de nature à interrompre le délai de prescription de l'action publique ; que seule la citation elle-même a un effet interruptif que n'a pas la cédule, simple mandement adressé par le procureur de la République à un huissier aux fins de faire délivrer citation, qui ne constitue qu'un acte d'administration judiciaire " ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription reprise au moyen, la cour d'appel a énoncé que moins d'1 année s'était écoulée entre la constatation, par un inspecteur du Travail du département de l'Yonne, de l'ouverture au public des établissements commerciaux dirigés par François X... et Raymond Y..., et l'acte de poursuite constitué par la cédule de citation concernant ces deux prévenus et les sociétés civilement responsables, en date du 20 février 1986 ; que ladite Cour en a déduit que le premier juge avait, à bon droit, dans ces conditions, refusé de dire l'action publique éteinte ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'acte par lequel le ministère public requiert un huissier de justice, par application de l'article 551 du Code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive, est un acte de poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.