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08/02/1990 | FRANCE | N°87-12238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-12238


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée DSM Boutique Saint-Germain, au titre des années 1977 à 1982, les sommes inscrites au bilan sur un compte de provisions pour pertes et charges et destinées à rémunérer le gérant ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que du seul fait qu'elle a été porté

e dans la comptabilité de l'employeur sous quelque rubrique que ce soit, la rémunérati...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée DSM Boutique Saint-Germain, au titre des années 1977 à 1982, les sommes inscrites au bilan sur un compte de provisions pour pertes et charges et destinées à rémunérer le gérant ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que du seul fait qu'elle a été portée dans la comptabilité de l'employeur sous quelque rubrique que ce soit, la rémunération d'un salarié doit être considérée comme faisant partie de son patrimoine et comme perçue au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, la renonciation ultérieure de l'intéressé à l'encaisser étant inopposable à l'URSSAF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ses constatations ni que le montant de la rémunération attachée aux fonctions de gérant avait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou autrement, ni que les sommes inscrites au bilan à titre provisionnel pour rétribuer le gérant avaient été mises à la disposition de celui-ci par l'inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen, condition nécessaire pour qu'elles puissent être considérées comme versées au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12238
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Perception - Gérant de société à responsabilité limitée - Inscription du salaire en comptabilité - Absence - Portée

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Traitement - Non inscription en comptabilité - Portée

Ne peuvent être considérées comme versées au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) les sommes destinées à rémunérer le gérant d'une société à responsabilité limitée et inscrites au bilan sur un compte de provisions pour pertes et charges, dès lors qu'il ne résulte des constatations des juges du fond ni que le montant de la rémunération attachée aux fonctions de gérant avait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou autrement, ni que les sommes inscrites au bilan à titre provisionnel avaient été mises à la disposition du gérant par l'inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 ancien
Décret 72-230 du 24 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-06-23 , Bulletin 1971, V, n° 474, p. 347 (cassation) ; Chambre sociale, 1971-10-13 , Bulletin 1971, V, n° 564 (1), p. 476 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-12238, Bull. civ. 1990 V N° 59 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 59 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.12238
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