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07/02/1990 | FRANCE | N°89-83615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 89-83615


REJET du pourvoi formé par :
- Y... Jean-Sylvestre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre A, en date du 13 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du demandeur tendant à voir déclarer nulle la désignation du juge d'instruction, M. Dessagne, et

la procédure subséquente ;
" alors que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieur...

REJET du pourvoi formé par :
- Y... Jean-Sylvestre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre A, en date du 13 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du demandeur tendant à voir déclarer nulle la désignation du juge d'instruction, M. Dessagne, et la procédure subséquente ;
" alors que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; que cette formalité est substantielle et que son inobservation entraîne la nullité de la procédure ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 29 juillet 1987 assorti d'un mandat d'arrêt, que ni la requête en désignation d'un juge d'instruction, ni la désignation de M. Dessagne ne vise une information déterminée ; et que, dès lors la désignation de M. Dessagne est irrégulière, voire inexistante, au regard des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que Jean-Sylvestre Y... prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants a invoqué, au soutien d'une demande de mise en liberté présentée devant la cour d'appel, le caractère irrégulier de la désignation du juge d'instruction chargé de la procédure ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel ;
Attendu que si la cour d'appel a, à tort, examiné le bien-fondé de cette exception qui tendait à voir statuer sur une question autre que la détention, ce qui excédait les limites de sa saisine, c'est à juste titre qu'elle a refusé de l'accueillir ;
Qu'en effet en permettant aux prévenus de saisir la juridiction de jugement d'une demande de mise en liberté, l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83615
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Portée - Question étrangère à son unique objet (non)

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Portée - Question étrangère à son unique objet (non)

En permettant aux prévenus de former, devant la juridiction de jugement saisie, une demande de mise en liberté, l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet (1).


Références :

Code de procédure pénale 83, 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher ;

Chambre criminelle, 1973-06-04 , Bulletin criminel 1973, n° 254, p. 611 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1984-11-28 , Bulletin criminel 1984, n° 373, p. 986 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°89-83615, Bull. crim. criminel 1990 N° 67 p. 176
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 67 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83615
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