REJET du pourvoi formé par :
- Y... Jean-Sylvestre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre A, en date du 13 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du demandeur tendant à voir déclarer nulle la désignation du juge d'instruction, M. Dessagne, et la procédure subséquente ;
" alors que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; que cette formalité est substantielle et que son inobservation entraîne la nullité de la procédure ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 29 juillet 1987 assorti d'un mandat d'arrêt, que ni la requête en désignation d'un juge d'instruction, ni la désignation de M. Dessagne ne vise une information déterminée ; et que, dès lors la désignation de M. Dessagne est irrégulière, voire inexistante, au regard des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que Jean-Sylvestre Y... prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants a invoqué, au soutien d'une demande de mise en liberté présentée devant la cour d'appel, le caractère irrégulier de la désignation du juge d'instruction chargé de la procédure ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel ;
Attendu que si la cour d'appel a, à tort, examiné le bien-fondé de cette exception qui tendait à voir statuer sur une question autre que la détention, ce qui excédait les limites de sa saisine, c'est à juste titre qu'elle a refusé de l'accueillir ;
Qu'en effet en permettant aux prévenus de saisir la juridiction de jugement d'une demande de mise en liberté, l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.