France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-16349
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-16349Numéro NOR : JURITEXT000007023749

Numéro d'affaire : 88-16349
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;88.16349

Analyses :
DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à présenter des observations sur les conséquences du divorce - Nécessité.
DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul époux - Prestation compensatoire - Attribution - Condition.
Les juges qui, en application de l'article 245 du Code civil, se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'un tel divorce et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-11-26 , Bulletin 1986, II, n° 174, p. 117 (cassation) ; Chambre civile 2, 1986-12-10 , Bulletin 1986, II, n° 183, p. 125 (cassation).
Texte :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 245 du code civil et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1076-1 du même Code ;
Attendu que les juges qui, en application du premier de ces textes, se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, et fixé le montant de la prestation compensatoire due à la femme par le mari, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
Références :
Code civil 245nouveau Code de procédure civile 16, 1076-1
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 avril 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 février 1990, pourvoi n°88-16349, Bull. civ. 1990 II N° 23 p. 14Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 23 p. 14

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
